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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 janv. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/00197 – N Portalis DB2H-W-B7J-2H76
Ordonnance du : 21 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 10/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [X] [U]
né le 19 Avril 1970 à [Localité 7]
Vu la requête en date du 17 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 17 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17.01.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [D] du 16/01/2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [X] [U] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Sandrine RODRIGUES, avocat de permanence, représentant Monsieur [X] [U],
Mme [U] [B], tiers demandeur,
Attendu que le conseil de Monsieur [X] [U] soutient que l’hospitalisation sous contrainte de son client serait irrégulière en faisant valoir la tardiveté du certificat de 24 heures;
Le conseil de Monsieur [X] [U] ajoute que son client est à l’isolement mais que sa prise en charge s’allège et qu’il souhaiterait sortir de l’isolement et être en hospitalisation libre ; elle ne fait valoir aucune irrégularité quant à la procédure d’isolement ;
En l’espèce, Monsieur [X] [U] a été admis en soins psychiatriques le 10/01/2025 à 09h ; si le certificat de 24 heures a effectivement été établi par le Dr [C] [S] le 11/01/2025 à 11h, force est de constater que le conseil de Monsieur [X] [U] n’établit pas qu’il en est résulté une atteinte aux droits de son client; il ne peut en effet qu’être rappelé qu’une mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique;
En conséquence, le grief ne pourra qu’être écarté et la régularité de la procédure constatée ;
L’état de santé de Monsieur [X] [U] ne lui a pas permis d’être présent à l’audience de ce jour et il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [V] [D], médecin de l’établissement, en date du 16 janvier 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [U] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Monsieur [X] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 21 Janvier 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/00197 – N Portalis DB2H-W-B7J-2H76
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître Sandrine RODRIGUES, avocat de permanence le 21 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [X] [U] le 21 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 21 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 21 Janvier 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Janvier 2025
Le Greffier,
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