Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 10 janv. 2025, n° 23/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01132 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJW7
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN
CALENDRIER DE
PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
7EME CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 23/01132
N° Portalis DBX6-W-B7G-XJW7
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[T] [H] [J] [O]
[W] [F] [A] [I]
C/
[N] [S] veuve [V]
[X] [M]
[D] [R]
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU PORTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA RÉGION DE [Localité 12]
[Adresse 17]
le :
à
SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
SELARL DCJ
Me Jérôme DIROU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [H] [J] [O]
né le 25 Février 1981 à [Localité 19] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [F] [A] [I]
née le 07 Janvier 1977 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [N] [S] veuve [V] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [Y] [G] [V], né le 06 Mars 1939 à [Localité 15] (PAS DE [Localité 14]), décédé
née le 10 Octobre 1950 à [Localité 23] (MEURTHE ET MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [M]
né le 20 Septembre 1953 à [Localité 16] (PORTUGAL)
de nationalité Française
domicilié chez son fils [Adresse 4]
et actuellement
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 5]
représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [R]
née le 23 Mars 1957 à [Localité 18] (PORTUGAL)
de nationalité Française
domiciliée chez son fils [Adresse 4]
et actuellement
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT (SIAEPA) DE LA RÉGION DE [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 août 2019, Madame [W] [I] et Monsieur [T] [O] ont acquis de Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [S] une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 22].
Les époux [V] l’avaient acquise le 15 mars 2016 de Monsieur [X] [M] et Madame [D] [R], qui l’avaient construite.
Déplorant des problèmes relatifs à l’assainissement non collectif et aux gouttières, les consorts [L] ont obtenu, par ordonnance de référé rendue le 26 avril 2021 au contradictoire des époux [V] et du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la région de [Localité 12] (SIAEPA) ayant rendu un rapport de conformité du système d’assainissement non collectif préalablement à la vente, la désignation de Monsieur [B] [K] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2022.
Par acte des 09, 13 et 18 janvier 2023, Madame [W] [I] et Monsieur [T] [O] ont assigné Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [S], Monsieur [X] [M] et Madame [D] [R] ainsi que le SIAEPA devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir, au visa des articles 1137 et suivants, 1240 et suivants du code civil et de l’annexe II de l’arrêté du 27 avril 2012 :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] déposé le 21 octobre 2022
— condamner les époux [V] à indemniser leurs préjudices sur le fondement du dol, en raison de leurs manœuvres frauduleuse et leur réticence dolosive
— condamner les époux [M] à indemniser leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle en raison des vices de conception dont est affectée la maison
— condamner le SIAEPA de [Localité 12] à indemniser leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en raison de leurs manquements à leurs obligations dans le contrôle du bon fonctionnement de l’assainissement non collectif
— dire et juger qu’il y a lieu à condamner in solidum les défendeurs
En conséquence,
— condamner les époux [V], les époux [M] et le SIAEPA in solidum à indemniser leurs préjudices au titre de l’assainissement non collectif comme suit :
— préjudice financier : 14 757,50 euros
— préjudice de jouissance : 5 55,00 euros
— condamner les époux [V] et les époux [M] in solidum à indemniser les préjudices au titre de la reprise des gouttières :
— préjudice financier : 7 106,00 euros
— en tout état de cause condamner les époux [V], les époux [M] et le SIAEPA in solidum à indemniser leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros
— condamner les époux [V], les époux [M] et le SIAEPA in solidum au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais liés à la procédure de référé, ainsi qu’à l’expertise judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et d’expertise judiciaire
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner Monsieur [Z] [V], Madame [N] [V], Monsieur [X] [M], le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la région de [Localité 12] (SIAEPA) et Madame [D] [R], aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 26 octobre 2023, 30 janvier 2024 et 26 août 2024, le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la région de [Adresse 11] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard au profit du tribunal administratif de Bordeaux.
N° RG 23/01132 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJW7
Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 14 août 2024, les consorts [U] soulèvent l’irrecevabilité des actions dirigées à leur encontre tant par les consorts [L] que par Madame [V], qui ne peuvent l’être que sur le fondement de la garantie des constructeurs, pour cause de forclusion par application de l’article 1792-4-1 du code civil et, subsidiairement, demandent au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le SIAEPA.
Par conclusions d’incident 3 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2023, les consorts [L] demandent au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence opposée par le SIAEPA et de juger leur action recevable à l’égard des consorts [U].
Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Madame [N] [S] veuve [V], agissant en son nom et en qualité d’héritière de son époux décédé Monsieur [Z] [V], demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, de se déclarer compétent et de juger recevable l’action engagée par les consorts [L] et son action récursoire à l’encontre des consorts [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Le SIAEPA conteste, avant toute défense au fond, la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige qui l’oppose aux consorts [L] à propos des opérations de contrôle du fonctionnement et de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif de la maison auxquelles il a procédé dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public de contrôle.
Les consorts [L] soutiennent que le SIAEPA n’est pas intervenu au titre de sa mission de service public mais au titre d’un besoin commercial de l’ancien propriétaire, pour l’établissement d’un certificat de conformité en vue de la vente de la maison et que cette mission ne se rattachant pas par sa nature à l’exercice de prérogatives de puissance publique, le litige relève du tribunal judiciaire.
N° RG 23/01132 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJW7
Madame [V] fait valoir que la juridiction judiciaire est compétente dès lors que le litige implique un service public industriel et commercial qui a rédigé une attestation de conformité, laquelle ne relève pas d’une mission de service public et donc, des prérogatives de puissance publique, mais rentre dans la mission de service public industriel et commercial à savoir attester de la bonne conformité de l’installation avant la vente.
Les consorts [U] soutiennent que la compétence du juge judiciaire résulte expressément du règlement du SPANC applicable au moment des faits dont l’article 29-2 dispose que les litiges individuels entre propriétaires ou usagers concernés et le SPANC relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, ainsi que des rapports de droit privé qui lient le SPIC à l’usager en l’absence de mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique dans la délivrance d’attestations de conformité de l’installation non collective établies à l’issue de visites régulières.
Il résulte d’un arrêt du tribunal des conflits du 03 juillet 2017 que si les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va différemment pour “les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique”.
En l’espèce, les consorts [L] recherchent la responsabilité du SIAEPA pour une défaillance dans la réalisation de contrôles du fonctionnement de la fosse.
Le litige concerne donc l’activité de contrôle du service public industriel et commercial mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique qui ressortissent de la compétence du juge administratif.
Par suite, la juridiction judiciaire est incompétente, l’article 29-2 du règlement du SPANC invoqué, en ce qu’il contrevient aux dispositions d’ordre public relatives à la répartition des compétences entre les ordres de juridiction judiciaire et administrative ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce.
Sur la fin de non-recevoir
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les consorts [U], soutenant que seule leur responsabilité de constructeur peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, se prévalent de la forclusion de l’action des consorts [L] et du recours de Madame [V] exercés à leur encontre par application des dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil, dès lors que l’installation a été réceptionnée il y a plus de dix ans.
En vertu des dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil, l’action en responsabilité contre le constructeur fondée sur l’article 1792 du code civil doit être exercée dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
N° RG 23/01132 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJW7
Les consorts [L] n’agissent pas à l’encontre des consorts [U] sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur mais sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun de l’article 1240 du code civil.
De même, Madame [V] fonde son recours à l’encontre des consorts [U] non pas sur leur responsabilité de constructeur mais sur leur responsabilité délictuelle ou contractuelle et dolosive.
Le moyen étant inopérant, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [I] et Monsieur [T] [O] supporteront les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de BORDEAUX incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la région de [Localité 12] ;
RENVOIE Madame [W] [I] et Monsieur [T] [O] à mieux se pourvoir à l’encontre du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la région de [Localité 12] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [M] et Madame [D] [R] à l’encontre de l’action de Madame [W] [I] et Monsieur [T] [O] et du recours de Madame [N] [S] veuve [V] à leur encontre ;
PROPOSE le calendrier de mise en état suivant :
Orientation 21/03/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 16/05/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 12/09/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 12/12/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 27/03/2026
PLAIDOIRIE 12/05/2026 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [I] et Monsieur [T] [O] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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