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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00194 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SUII
AFFAIRE : [G] [B] / [11]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
[C] [U], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
Dispensé de comparaître
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [Y] [T] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Une déclaration de maladie professionnelle a été complétée le 10 février 2023 par M. [G] [B] au titre d’une : " 57 : Rupture de la coiffe, algie quotidienne – opération prévue dans 2 mois. Travaux importants des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction. [5]. Latéralité :GAUCHE " accompagnée d’un certificat médical établi le 9 février 2023 par le docteur [H] [M] mentionnant : " G# RG 57 : Rupture coiffe, algie quotidienne – opération prévue dans 2 mois. Travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction. BTP ".
Par décision du 15 septembre 2023, la [6] ([10]) de la Haute-Garonne a informé M. [B] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au « tableau n°57 Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », celle-ci n’est pas reconnue d’origine professionnelle, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 2 octobre 2023, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la [12] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête du 22 décembre 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [12] a rejeté la demande formée par M. [B].
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
M. [B], régulièrement dispensé de comparution, ne s’oppose pas à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux termes de son message électronique du 15 janvier 2025.
La [12], régulièrement représentée, demande au tribunal d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui déjà saisi afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie de l’épaule gauche et le travail de M. [B].
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B]
Au titre du sixième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cadre-là, le huitième alinéa de ce même article précise que la caisse peut reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, M. [B] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une : " 57 : Rupture de la coiffe, algie quotidienne – opération prévue dans 2 mois. Travails importants des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction. [5]. Latéralité : GAUCHE", selon déclaration du 10 février 2023.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [H] [M] le 9 février 2023 indique : "G# RG 57 : Rupture coiffe, algie quotidienne – opération prévue dans 2 mois. Travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction. [5]".
Il résulte des éléments produits aux débats que le service médical a instruit la maladie au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles mais a estimé que la condition relative au respect du délai de prise en charge n’était pas remplie.
Il s’ensuit qu’il a été considéré que la maladie déclarée par M. [B] ne remplissait pas les conditions permettant de les prendre en charge directement.
Il apparaît donc que c’est à juste titre que le dossier a été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie.
Dans son avis du 11 septembre 2023, le [7] n’a pas retenu le lien direct entre la pathologie présentée par M. [B] et son activité professionnelle.
Or, M. [B] conteste cet avis défavorable et sollicite que le dossier soit transmis à un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Il apparaît que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L.461-1, en conséquence, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Occitanie.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant dire droit, sur le prononcé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [G] [B] sur le fondement du sixième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
Ordonne la saisine du [8] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [G] [B] et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[9] [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis du comité afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens,
Réserve toutes autres demandes,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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