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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 oct. 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02137
N° RG 25/01365 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYN3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Axelle MONTPELLIER, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Antoine PIERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S.U. -PRO AUTO VO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 01 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me PIERRE Antoine
Copie certifiée delivrée à :
Le 31 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 27 juin 2024, Monsieur [O] [Y] a acquis auprès de la SASU PRO AUTO VO un véhicule d’occasion de marque TOYOTA URBAN CRUISER, immatriculé [Immatriculation 3], n° d’identification JTKLC164401009176 moyennant un prix de 7 800 €.
Se prévalant d’un dysfonctionnement au niveau des plaquettes de freins, Monsieur [O] [Y] s’est rapproché de son assureur protection juridique ALLIANZ, lequel a mandaté le cabinet d’expertise EXPERTISE CONCEPT MONTPELLIER afin d’effectuer une expertise amiable. Les opérations d’expertise, lors desquelles la SASU PRO AUTO VO a été représentée, ont été réalisées le 07 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 février 2025, Monsieur [O] [Y] a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure la SASU PRO AUTO VO d’avoir à procéder à la résolution de la vente en restituant la somme de 8 467,03 € au titre du prix de vente et de la régénération du filtre à particules, et ce dans un délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Monsieur [O] [Y] a fait assigner la SASU PRO AUTO VO devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule, à charge pour la SASU PRO AUTO VO de venir récupérer ou faire récupérer le véhicule à ses frais,
la condamner au paiement de la somme de 7 800 € au titre de la restitution du prix de vente,
la condamner au paiement de la somme de 667,03 € au titre des frais engagés pour les premières réparations du véhicule,
la condamner au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 01 septembre 2025, Monsieur [O] [Y], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
En défense, la SASU PRO AUTO VO n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cette garantie s’applique que le bien soit neuf ou d’occasion.
Une présomption irréfragable de connaissance des vices affectant la chose est érigée à l’encontre des vendeurs professionnels, qui ne peuvent donc s’exonérer.
L’article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1646, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
Il découle de ces dispositions qu’il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence des vices qu’il invoque, de leur antériorité à la vente, de leur caractère non apparent et de leur gravité.
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, serait-elle contradictoirement établie, réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, très peu de temps après la vente du véhicule, ce dernier est tombé en panne, ce qui n’est pas contesté par la SASU PRO AUTO VO défaillante lors de l’audience.
Il a été constaté lors des opérations d’expertise réalisées contradictoirement le 07 novembre 2024, soit 4 mois après la vente, par le cabinet d’expertise EXPERTISE CONCEPT MONTPELLIER que de la corrosion, caractérisée par des boursouflures et un effritement de matière, est présente sur l’ensemble des éléments de liaison au sol, et notamment sur le berceau avant, le train arrière, les flasques de frein ou encore les amortisseurs. L’expert a, en outre, indiqué, dans le procès-verbal de constat, avoir observé la présence de multiples réparations visant à masquer la corrosion.
Il a également été relevé des différences d’usure entre les plaquettes intérieures et extérieures, ainsi qu’entre les plaquettes gauches et droites, et précisé que ces différences indiquent un dysfonctionnement des étriers dû à un grippage.
L’expert a ainsi recommandé de conserver le véhicule en l’état, de ne pas procéder à des réparations, de ne pas utiliser le véhicule, et affirmé que le véhicule n’est pas économiquement réparable.
Ledit procès-verbal note enfin que les établissements PRO AUTO VO indiquent que la corrosion est antérieure à la vente.
Ladite expertise amiable et contradictoire est notamment corroborée par le devis établi par le garage TOYOTA SAS AVENIR AUTO en date du 29 août 2024 d’un montant de 2 400,71 € pour notamment le remplacement des disques avant, des plaquettes de frein avant, des étriers de freins avant, des flexibles de freins avant ou encore des cylindres gauche et droit de freinage, ou encore par le contrôle technique automobile réalisé par AUTOSUR en date du 07 septembre 2024 qui fait état de défaillances majeurs, à savoir une usure excessive des garnitures ou plaquettes de freins ayant pour conséquence une efficacité insuffisante du frein de service, note l’existence de défaillances mineurs, à savoir un défaut sur le balai d’essuie-glace avant, une mauvaise orientation d’un feu de brouillard, la détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu ou encore de la corrosion sur le châssis et précise qu’une modification rend impossible le contrôle d’une partie du châssis.
Il est ainsi établi que les vices affectant le véhicule de marque TOYOTA URBAN CRUISER, immatriculé [Immatriculation 3], n° d’identification JTKLC164401009176, qui ne sont pas décelables pour un profane, le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, à savoir rouler.
L’antériorité des vices à la vente a par ailleurs été reconnue par la SASU PRO AUTO VO lors des opérations d’expertise.
En conséquence, il convient d’ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule TOYOTA URBAN CRUISER, immatriculé [Immatriculation 3], n° d’identification JTKLC164401009176.
Du fait de cette résolution judiciaire du contrat, la SASU PRO AUTO VO sera condamnée à restituer à Monsieur [O] [Y] la somme de 7 800 € correspondant au prix de vente et à venir reprendre possession du véhicule qui est immobilisé, à ses frais.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant qu’en sa qualité le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices qui affectaient la chose.
En l’espèce, il est constant que la SASU PRO AUTO VO a la qualité de professionnel. Par conséquent, elle doit indemniser Monsieur [O] [Y] de l’ensemble des préjudices subis causés par les désordres affectant le véhicule.
Monsieur [O] [Y] verse aux débats une facture du garage TOYOTA SAS AVENIR AUTO en date du 02 septembre 2024 d’un montant de 667,03 € pour le nettoyage du filtre à particules, le filtre à gasoil et la mise à jour de l’unité de contrôle électronique.
La SASU PRO AUTO VO sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 667,03 € au titre du préjudice financier résultant des frais de réparations engagés.
Monsieur [O] [Y] ne produit néanmoins aucun document justifiant l’existence d’un préjudice moral, et sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU PRO AUTO VO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SASU PRO AUTO VO devra verser à Monsieur [O] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition,
PRONONCE la résolution judiciaire pour vices cachés du contrat de vente du véhicule de marque TOYOTA URBAN CRUISER, immatriculé [Immatriculation 3], n° d’identification JTKLC164401009176, conclu le 27 juin 2024 entre Monsieur [O] [K] et la SASU PRO AUTO VO ;
CONDAMNE, en conséquence, la SASU PRO AUTO VO à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 7 800 € au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que la SASU PRO AUTO VO devra reprendre le véhicule à ses frais exclusifs ;
CONDAMNE la SASU PRO AUTO VO à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 667,03 € au titre des frais de réparation engagés ;
DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU PRO AUTO VO à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU PRO AUTO VO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge,
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