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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/04083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : LE FOYER [8]
[B] [O] en qualité de tuteur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mikaël LOREK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04083 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2Z
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [W] [T] [S] épouse [Y], demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [C] [S] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [Z] [R] [A], demeurant [Adresse 3] – ROYAUME UNI
Monsieur [U] [P] [A], demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Mikaël LOREK avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1707
DÉFENDEURS
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [B] [O] en qualité de tuteur, demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0507
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors des débats, et de Clarisse DUMONTET, greffière lors du délibéré,
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04083 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2Z
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 12 août 2020 à effet au 16 août 2020, Mme [V] [S] a donné à bail à Mme [D] [I] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 6], d’une durée d’un an renouvelable.
Mme [V] [S] est décédée le 7 novembre 2023 et l’appartement est devenue la propriété en indivision de Mme [W] [T] [S], Mme [E] [C] [S], ses filles, ainsi que Mme [X] [Z] [A] et M. [U] [P] [A], enfants de Mme [J] [L] [S], fille décédée de Mme [V] [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2024 reçue le 19 février 2024, un congé a été donné à Mme [D] [I] à effet au 15 août 2024, pour vendre le logement. ce courrier a également été adressé à la tutrice de Mme [D] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Mme [W] [T] [S], Mme [E] [C] [S], Mme [X] [Z] [A] et M. [U] [P] [A] ont fait assigner Mme [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— valider le congé en date du 15 février 2024 à effet du 15 août 2024 à minuit,
— ordonner l’expulsion de Mme [D] [I] et tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux
— condamner Mme [D] [I] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer actualisé augmenté des charges soit la somme de 2862,86 euros, jusqu’à complète libération des lieux,
— 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à M. [B] [O] en sa qualité de tuteur.
A l’audience du 27 novembre 2025, Mme [W] [T] [S], Mme [E] [C] [S], Mme [X] [Z] [A] et M. [U] [P] [A], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions et au visa de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, ils ont indiqué que le congé avait été valablement délivré mais que Mme [D] [I] s’y maintenait alors qu’elle n’en contestait pas la validité. Ils se sont opposés à tout délai pour quitter les lieux.
Mme [D] [I], représentée par son tuteur M. [B] [O], tous deux représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquels ils ont sollicité :
— un délai de six mois pour quitter les lieux pour lui permettre d’acquérir le bien,
— dans l’hypothèse d’un achat, de débouter Mme [W] [T] [S], Mme [E] [C] [S], Mme [X] [Z] [A] et M. [U] [P] [A] de leurs demandes,
— de débouter Mme [W] [T] [S], Mme [E] [C] [S], Mme [X] [Z] [A] et M. [U] [P] [A] de leur demande de dommages et intérêts,
— de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont expliqué ne pas contester la validité du congé mais que Mme [D] [I] souhaitait acquérir le bien, ce qu’elle était empêchée de faire en en raison de difficultés rencontrées dans la succession de son père. Ils ont ajouté que le délai sollicité était destiné à lui permettre de vendre un bien propre pour acheter le logement litigieux, la promesse de vente devant être signée au début du mois de mars. Ils ont enfin précisé que le maintien dans les lieux de Mme [D] [I] était lié à sa pathologie et non à une mauvaise foi de sa part.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la validation du congé
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors du dernier renouvellement du contrat, prévoit que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Sur les délais légaux
En l’espèce, un congé pour vendre a été délivré le 19 février 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception à effet au 15 août 2024.
Le bail conclu le 12 août 2020 à effet au 16 août 2020 pour une durée d’un an s’est renouvelé annuellement par tacite reconduction chaque 16 août et en dernier lieu le 16 août 2023 pour venir à échéance le 15 août 2024.
Le congé donné plus de trois mois avant l’échéance du bail a donc respecté les délais légaux.
Sur le motif du congé
En l’espèce, le congé précise être motivé par la volonté de vendre le bien.
Le congé est ainsi régulier et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 15 août 2024 à minuit.
Mme [D] [I] se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 16 août 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin avec l’intervention de la force publique.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Mme [D] [I] a sollicité un délai de six mois pour quitter les lieux afin de permettre la vente d’un bien propre pour laquelle elle présente une offre d’achat en date du 17 novembre 2025, cette offre ne nécessitant pas l’octroi d’un crédit. Elle a précisé que la promesse de vente devait être signée en mars. Dès lors, compte tenu de la trêve hivernale, l’octroi de délais pour quitter les lieux n’est pas justifié. Enfin, si l’importance particulière pour elle de rester dans les lieux est parfaitement entendue, il n’appartient pas aux bailleurs d’attendre davantage qu’elle puisse acquérir les lieux, le bail ayant pris fin il y a plus d’un an et demi, Mme [D] [I] n’apportant en outre aucun élément probatoire concernant les difficultés qu’elle allègue dans le cadre de la succession de son père.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [D] [I] s’est maintenue dans les lieux malgré la fin du bail et sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation se substituant au paiement du loyer et des charges, pour la période courant du 16 août 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Mme [W] [T] [S], Mme [E] [C] [S], Mme [X] [Z] [A] et M. [U] [P] [A] sollicitent la condamnation de Mme [D] [I] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts du fait de son maintien dans les lieux.
Ils ne précisent pas la nature de leur préjudice et seront ainsi débouté de leur demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [D] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Mme [D] [I] d’un congé pour vendre le 19 février 2024 relatif au bail conclu le 12 août 2020 à effet au 16 août 2020 concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 15 août 2024 à minuit,
ORDONNE à Mme [D] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au situé [Adresse 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE Mme [D] [I] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
CONDAMNE Mme [D] [I] à verser à Mme [W] [T] [S], Mme [E] [C] [S], Mme [X] [Z] [A] et M. [U] [P] [A] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 16 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE Mme [W] [T] [S], Mme [E] [C] [S], Mme [X] [Z] [A] et M. [U] [P] [A] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [D] [I] à payer à Mme [W] [T] [S], Mme [E] [C] [S], Mme [X] [Z] [A] et M. [U] [P] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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