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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 29 nov. 2024, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 Novembre 2024
N° RG 24/00546 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCY2
54G
c par le RPVA
le
à
Me Simon [Localité 2], Me Sophie MARAL
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN,
Expédition délivrée le:
à
Me Sophie MARAL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. MAEN GLAS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE DILY, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. MSC MOREAU SAMUEL COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES, Me PIBAULT Antonin, avocat au barreau de Paris,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 08 juillet 2021, le Maire de la commune d’ERCÉ-EN-LAMÉE, a accordé un permis de construire (pièce n°1 demanderesse) à Monsieur [L] [C], dirigeant de la société civile immobilière (SCI) MAEN GLAS, demanderesse à la présente instance, pour la construction d’un hangar de stockage et de bureaux professionnels situé dans la zone artisanale (ZA) Les Ajoncs d’or de cette commune.
Suivant factures émises entre le 24 mars et le 1er décembre 2022 (pièces n°3 à 7 demanderesse et n°1 et 2 défenderesse), la SCI MAEN GLAS a confié la réalisation des travaux de charpente, de couverture et de bardage à la société à responsabilité limitée (SARL) MSC COUVERTURE, défenderesse au présent procès.
Le 7 avril 2023, Maître [C] [A], commissaire de justice, a dressé un constat (pièce n°9 demanderesse) dans lequel il relève des défauts affectant le bardage extérieur, l’isolation et la structure en bois de l’ouvrage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2023, la société MEAN GLAS a mis en demeure la société MSC COUVERTURE de reprendre les travaux afin d’obtenir une mise en conformité de l’édifice (pièce n°4 défenderesse).
Le 19 février 2024, la demanderesse a diligenté une expertise amiable unilatérale de l’ouvrage. Dans son rapport du 26 avril de la même année, l’expert, Monsieur [B] [G], a constaté de multiples malfaçons et défaillances sur la charpente, le bardage et la toiture du bâtiment (pièce n° 10 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la SCI MAEN GLAS a assigné la SARL MSC COUVERTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans le dispositif de l’assignation.
Lors de l’audience utile du 30 octobre 2024, la SCI MAEN GLAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la SARL MSC COUVERTURE a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée à son encontre et sollicité un complément de la mission confiée à l’expert, par voie de conclusions déposées à la barre, ce à quoi la demanderesse ne s’est pas opposée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la société MAEN GLAS sollicite une mesure d’expertise de son bâtiment situé [Adresse 11] à [Localité 5], dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre la SARL MSC COUVERTURE sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et de la responsabilité contractuelle.
La demanderesse verse aux débats :
Les factures émanant de la SARL MSC COUVERTURE au profit de la SCI MAEN GLAS pour la réalisation de travaux de charpente, de couverture et de bardage sur leur bâtiment (pièces n°3 à 7 ) ; Un constat de commissaire de justice dressé le 7 avril 2023, lequel fait état de désordres affectant l’ouvrage (pièce n°9 ); Un rapport d’expertise amiable unilatérale en date du 26 avril 2024, lequel fait mention de désordres affectant notamment la charpente, le bardage, et la toiture du bâtiment (pièce n°10).
La défenderesse a, de plus formulé les protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise judiciaire.
En outre, l’action au fond qui pourrait être intentée, sur la base de la responsabilité décennale des constructeurs ou contractuelle de droit commun à l’encontre de la SCI MAEN GLAS n’apparait pas comme irrémédiablement vouée à l’échec.
Dès lors, la SCI MAEN GLAS démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur la mission confiée à l’expert :
L’article 265 du code de procédure civile dispose que :
“ La décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.”
En l’espèce, la SARL MSC COUVERTURE ne s’oppose pas aux chefs de mission proposés par la demanderesse mais sollicite, toutefois, que la mission de l’expert soit complétée en sollicitant son avis sur la date à laquelle l’ouvrage était réceptionnable et requiert qu’il établisse le compte entre les parties.
Le demandeur ne s’étant pas opposé à cette demande, il convient dès lors d’y faire droit.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence, la SCI MAEN GLAS conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder :
Monsieur [E] [H], expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 9], domicilié32 [Adresse 3] à [Localité 7] tél : [XXXXXXXX01], mél : [Courriel 4], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 11] à [Localité 6] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels et aux prescriptions de l’autorité de police ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— dire la date à laquelle l’ouvrage pouvait être réceptionné ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— établir le compte entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI MAEN GLAS devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la SCI MEAN GLAS ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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