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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 22 mai 2025, n° 23/03487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoirepremier ressort prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03487 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOPB / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [J] / [O]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL CODE 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [A] [R] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 23
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B] [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
domicilié : chez Madame [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Karine NAUROY, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 20
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge aux affaires familiales : [K] [N]
Assisté de : Eugénie LACHANT, greffier
Jugement signé par : Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Eugénie LACHANT , greffier.
DEBATS :
A l’audience en chambre du Conseil du 20 MARS 2025, Michaël ABAD, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
Exécutoire : Me Virginie DONNET et Me Karine NAUROY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 25 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 mars 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2025 ;
Prononce aux torts exclusifs de M. [P] [O] le divorce de :
Madame [M] [A] [R] [J]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
ET DE
Monsieur [P] [B] [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 4] 1988 à [Localité 10] (27).
en application des articles 242 et suivants du code civil,
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Déboute M. [P] [O] de sa demande tendant à prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [M] [J] ;
Déboute Mme [M] [J] de sa demande d’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 5] ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que Mme [M] [J] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [P] [O] ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juin 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne M. [P] [O] à payer à Mme [M] [J] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
Déboute Mme [M] [J] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire concernant le versement de la prestation compensatoire ;
Condamne M. [P] [O] à payer à Mme [M] [J] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [O] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [P] [O] aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Virginie DONNET, avocate au barreau de l’EURE (27).
Déboute M. [P] [O] de sa demande tendant à condamner Mme [M] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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