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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AMPERE, société CHOMETTE c/ S.A.S.U. ELZEM CONCEPT, S.A.S. METATRON FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2H-W-B7J-Z7GA
AFFAIRE : S.C.I. AMPERE C/ S.A.S. METATRON FRANCE, S.A.S.U. ELZEM CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AMPERE,
ayant pour mandataire de gestion la société CHOMETTE dont le siège social est situé au [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. METATRON FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. ELZEM CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître [I] [M] de la SCP J.C. [M] ET C. ZOTTA – 797, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2023, la SCI AMPERE a consenti à la société ELZEM CONCEPT un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer annuel de 15 600 €, payable par mois et d’avance.
La société METATRON FRANCE s’est portée caution par acte distinct.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 9 juillet 2024 au preneur, avec dénonce à la caution le 12 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 7 104 € correspondant aux loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 14 novembre 2024 la SCI AMPERE a assigné en référé la société ELZEM CONCEPT ainsi que la société METATRON France, caution, en:
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société ELZEM CONCEPT
* paiement solidaire d’une provision de 8 402 € au titre des loyers et charges impayés, outre 840,20 € de clause pénale contractuelle
* paiement solidaire d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la SCI AMPERE actualise sa créance à 6 134 € au 19 décembre 2024, décembre inclus.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société ELZEM CONCEPT, comme la société METATRON France, caution, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 9 juillet 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ELZEM CONCEPT ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 4].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 6 134 € au titre des loyers et charges impayés au 19 décembre 2024, décembre inclus, il convient de condamner solidairement la société ELZEM CONCEPT et la société METATRON France au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle relève de la compétence des seuls juges du fond.
La société ELZEM CONCEPT et la société METATRON France sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société ELZEM CONCEPT et la société METATRON France à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à caution et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI AMPERE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 9 juillet 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI AMPERE à compter du 9 août 2024;
DISONS que la société ELZEM CONCEPT et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement la société ELZEM CONCEPT et la société METATRON France à verser à la SCI AMPERE la somme provisionnelle de 6 134 € au titre des loyers et charges impayés au 19 décembre 2024, décembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS solidairement la société ELZEM CONCEPT et la société METATRON France au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la société ELZEM CONCEPT et la société METATRON France à verser à la SCI AMPERE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société ELZEM CONCEPT et la société METATRON France aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à caution.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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