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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 8 sept. 2025, n° 24/32294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/32294
N° Portalis 352J-W-B7H-C3T2Q
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [O] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
(A.J. Totale numéro 2023/011646 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Représentée par Me Aude FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, #A0350
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, #C0220
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [P]
LE GREFFIER
[I] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 juin 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 21 mai 2024 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [W] [J] pour faute aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [H] [B] de :
Monsieur [H] [B],
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 14] (Algérie)
Et
Madame [W] [J],
née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 20] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 16] (Algérie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 16] (Algérie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 8 janvier 2024 ;
AUTORISE Madame [W] [J], épouse [B], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [W] [J] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférant au local ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 4], sous réserve des droits du bailleur ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [H] [B] et Madame [W] [J] à l’égard des enfants mineurs :
— [Y] [B], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 19] ;
— [E], [K] [B], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 19] ;
— [F], [R] [B], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 18] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [W] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [B], accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures,
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile maternel;
DIT que le père disposera d’un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances et au plus tard le 30 avril pour les grandes vacances scolaires, et que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [C], [X] [B], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 19], [Y] [B], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 19], [E], [K] [B], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 19], et [F], [R] [B], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 18], due par Monsieur [H] [B] à Madame [W] [J] à la somme de 130 euros (CENT TRENTE EUROS) par enfant et par mois, soit la somme totale de 520 euros (CINQ CENT VINGT EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande tendant à juger que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera plus versée par lui à compter de la majorité de chaque enfant (18 ans) et qu’il appartiendra à Madame [W] [J] de saisir à nouveau le juge pour statuer sur de nouvelles prétentions pécuniaires ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées, ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C], [X] [B], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 19], [Y] [B], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 19], [E], [K] [B], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 19] et [F], [R] [B], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 18] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais scolaires éventuels, voyages scolaires et séjours linguistiques, activités extrascolaires, frais médicaux, paramédicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, parapharmaceutiques et autres frais de soins complémentaires non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couvert par la ou les mutuelles des parents, frais de permis de conduire, …) des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur justificatif de la dépense considérée, et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que toutes les dépenses relatives à l’enfant [E], y compris celles de santé, seront supportées par moitié entre les parents, sans nécessité d’une entente préalable entre eux, et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 17], le 08 septembre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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