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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 3 avr. 2025, n° 23/08444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître MBONGUE MBAPPE #D2063
— Maître MOREL L’HORSET #C1209
■
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/08444 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HKB
N° MINUTE :
Assignation du :
20 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2063
DÉFENDEURS
S.A.R.L. BUDA MUSIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Association MUSIC MAMBO
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Maître Louis MOREL L’HORSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1209
Décision du 03 Avril 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/08444 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HKB
Société WAMBO PRODUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
__________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 février 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mis en délibéré le 03 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
1. M. [K] [V] est un artiste musicien, auteur compositeur.
2. La SARL Buda Musique est un label de musique indépendant crée en 1987.
3. M. [D] [R] est également artiste musicien et a collaboré aux albums de M. [V].
4. L’association Music Mambo est une association fondée par M. [R] agissant dans le domaine de la musique et des spectacles vivants. Elle exerce son activité sous le nom commercial Wambo Productions.
5. Le 26 septembre 1996, M. [V] a conclu pour une durée de quatre ans un contrat d’enregistrement avec la société Buda Musique, représentée par M. [P] [L]. Aux termes de ce contrat, l’artiste a concédé au label l’exclusivité de ses enregistrements sur phonogrammes et vidéogrammes et/ ou vidéos musiques, ainsi que l’exclusivité de son image sur les procédés ou tout procédé similaire, destinés à la vente au public de quelque manière que ce soit, tant en France qu’à l’étranger, en vue de leur reproduction et diffusion par tous procédés actuels ou à venir.
6. En 2016, M. [V] a sollicité de la société Buda Musique la cession de ses droits sur les albums « C’EST LA VIE » et « N’OUBLIE JAMAIS ». La société Buda Musique lui a répondu que l’accord de l’association Music Mambo était nécessaire pour l’album « C’EST LA VIE », s’agissant d’une coproduction. Elle lui a cédé ses droits sur les albums « N’OUBLIE JAMAIS » et « BISO NAWA ».
7. La société Buda Musique a cédé sa part de coproduction sur l’album « C’EST LA VIE » à l’association Music Mambo, par convention du 18 avril 2017.
8. M. [V] a adressé des courriers recommandés à l’association Music Mambo, aux fins de production des décomptes de ses albums « C’EST LA VIE » et « WA ».
9. Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2021, M. [V] a assigné devant le Conseil de Prud’hommes de Créteil les sociétés Buda Musique et Wambo Productions, l’association Mambo Music et M. [R], aux fins notamment de résiliation des contrats relatifs aux albums « C’EST LA VIE » et « WA ».
10. Par jugement du 29 avril 2023, le Conseil de Prud’hommes de Créteil, après avoir mis hors de cause la société Wambo Production et M. [R], s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [V], et a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
11.Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2024, M. [V] a sollicité :
Concernant l’album « C’EST LA VIE » de :
— Prononcer la résiliation du contrat d’enregistrement en date du 26 septembre 1996 aux torts exclusifs de la société Buda Musique ;
— Prononcer la résiliation de toute convention conclue entre la société Buda Musique et M. [R] ;
— Faire interdiction à la société Buda Musique et à l’association Music Mambo de toute exploitation de la bande mère de l’album « C’EST LA VIE » et de toute image de M. [V] ;
— Avant dire droit, désigner tout expert chargé d’établir les comptes entre les parties sur l’album « C’EST LA VIE » et lui confier pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission, notamment les documents relatifs aux revenus générés par l’exploitation de l’album,
— Dresser les comptes entre les parties,
— Déterminer le montant du préjudice financier exact subi par M. [V],
— Condamner solidairement l’association Music Mambo et la société Buda Musique à réparer son préjudice financier.
Concernant l’album « WA » de :
— Constater l’absence de toute convention préalable à l’enregistrement de l’album ;
— Constater l’absence d’existence légale de la société Wambo Productions ;
— Juger nulle la convention en date du 1er avril 1999 entre la société Wambo Productions et M. [V] ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation aux torts exclusifs de l’association Music Mambo, de la convention signée le 1er avril 1999 ;
— Dire et juger que l’association Music Mambo, n’est pas propriétaire de la bande mère de l’album « WA » ;
— Dire et juger que M. [V] est propriétaire de la bande mère sur l’album « WA » ;
— Faire interdiction à l’association Music Mambo de toute utilisation des oeuvres et de l’image de l’artiste ;
— Avant dire droit, désigner tel expert lequel aura pour missions :
D’entendre les parties,
De se faire communiquer tout document permettant de déterminer le montant de l’investissement du producteur et les revenus tirés de l’exploitation de l’album « WA »,
De dresser les comptes entre les parties et déterminer le préjudice financier subi par l’artiste et condamner l’association Music Mambo à réparer ce préjudice,
De dire que les frais d’expert seront compris dans les dépens ;
— Condamner l’association Music Mambo à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation de ses droits sur l’album « WA » ;
— Débouter la société Buda Musique et l’association Music Mambo de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Buda Musique et l’association Music Mambo à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Par conclusions notifiées par RPVA le du 15 juin 2024, l’association Music Mambo et M. [R] ont sollicité de :
— Prononcer la mise hors de cause de M. [R] ;
— Dire et juger que les demandes de M. [V] relatives aux phonogrammes constituant les albums « WA » et « C’EST LA VIE » sont prescrites :
Au 25 septembre 2001 pour sa demande de résiliation du contrat d’enregistrement du 26 septembre 1996 portant sur l’album « C’EST LA VIE » ;
Au 30 mars 2004 pour sa demande de nullité ou de résiliation de la convention du 1er avril 1999, par laquelle le demandeur reconnait la propriété de l’association Music Mambo sur l’album « WA » ;
Jusqu’au 12 décembre 2018, soit sur toute la période d’exploitation des deux albums hormis celle de 5 ans avant la première demande d’expertise formalisée par le demandeur dans ses conclusions en ce sens du 12 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire ;
— En conséquence, dire M. [V] irrecevable en ses demandes ;
— Le dire également irrecevable en ses demandes de nullité et de résiliation des conventions des 26 septembre 1996 et 1er avril 1999 en ce qu’elles sont fondées sur des faits prescrits, à savoir les conditions dans lesquelles ont été produits et réalisés en 1993 et 1996 les enregistrements composant les albums « WA » et « C’EST LA VIE » ;
— Subsidiairement le dire mal fondé en ses demandes de nullité et de résiliation des conventions des 26 septembre 1996 et du 1er avril 1999 et d’attribution de la propriété des enregistrements en litige et l’en débouter ;
— Le dire également mal fondé en ses demandes de désignation d’experts et de préjudice moral et l’en débouter ;
— Condamner M. [V] à payer à l’association Music Mambo :
La somme de 1.000 € à titre dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive introduite à leur encontre ;
La somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Par conclusions notifiées par RPVA du 16 juin 2024, la société Buda Musique a sollicité de :
— Dire et juger que les demandes de M. [V] relatives aux phonogrammes constituant l’album « C’EST LA VIE » sont prescrites ;
— Dire et juger prescrite au 25 septembre 2001 sa demande de résiliation du contrat d’enregistrement du 26 septembre 1996 ;
— Dire et juger prescrite sa demande d’expertise judiciaire des comptes pour toute la période antérieure au 12 décembre 2018, soit 5 ans avant la première demande d’expertise formalisée par le demandeur dans ses conclusions en ce sens du 12 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire, soit encore sur toute la période d’exploitation de l’album « C’EST LA VIE » par la société Buda Musique qui s’est définitivement achevée en 2017 ;
— En conséquence, dire M. [V] irrecevable en ses demandes ;
— Dire qu’aucune demande d’expertise des comptes d’exploitation ne peut plus être opposée par M. [V] à la société Buda Musique ;
— Dire encore que la demande de résiliation du contrat du 26 septembre 1996 est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir de M. [V] ;
— Subsidiairement, le dire mal fondé en sa demande de résiliation du contrat du 26 septembre 1996 et l’en débouter ;
— Le dire également mal fondé en ses demandes de désignation d’experts et de préjudice moral et l’en débouter ;
— Condamner M. [V] à payer la société Buda Musique la somme de 2.000 € à titre dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive introduite à son encontre ;
— Condamner M. [V] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14. Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 février 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025, prorogé au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de M. [R]
Moyens des parties
15. M. [R] fait valoir qu’il est artiste et a contribué à la conception des albums de M. [V] ; que toutefois, il n’en n’est pas le producteur ni n’a signé les conventions en litige. En outre, M. [V] ne formerait aucune demande à son encontre.
16. M. [V] ne se prononce pas sur la mise hors de cause de M. [R] dans le cadre du présent litige. Il fait cependant valoir que le conseil de Prud’hommes l’a mis hors de cause.
Réponse du tribunal
17. Selon l’article 331, alinéa 1er, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
18. En l’espèce, M. [R] n’a pas signé en son nom personnel des contrats afférents aux albums « C’EST LA VIE » et « WA » qui ont été conclus, aux termes de ces contrats, entre M. [V] et les sociétés Buda Musique et Wambo Productions. Toutefois, M. [V] a formé une demande à l’encontre de M. [R] en sollicitant « la résiliation de tout contrat entre (lui) et la société Buda Musique ».
19. Il convient en conséquence de rejeter sa demande de mise hors de cause.
Sur les fins de non-recevoir
Moyens des parties
20. La société Buda Musique soutient (cf ses conclusions p.3) que M. [V] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre en résiliation du contrat du 26 septembre 1996, aux motifs qu’il était parfaitement informé de la cession à l’association Music Mambo de la part de coproduction de la société Buda Musique dans l’album « C’EST LA VIE » qui aurait eu lieu avec son accord ; qu’elle-même ayant cédé ses droits en 2017 en accord avec M. [V], elle n’est plus copropriétaire de l’album « C’EST LA VIE », de sorte que M. [V] est dépourvu d’intérêt à agir à son encontre en résiliation d’un contrat qui ne la concerne plus. Elle soutient que les demandes de M. [V] sont prescrites : aussi bien la demande de résiliation du contrat du 26 septembre 1996, que la demande d’expertise des comptes pour la période antérieure au 12 décembre 2018.
21. L’association Music Mambo et M. [R] font valoir que la demande de résiliation du contrat du 26 septembre 1996 est prescrite depuis le 25 septembre 2001. Ils soutiennent que les pièces communiquées par M. [V] lui-même démontrent qu’il a toujours été informé des conditions de l’exploitation et de la commercialisation de l’album, ainsi que de sa cession. Ils indiquent que M. [V], qui produit l’accord de cession, avait parfaitement connaissance de la cession de l’album « C’EST LA VIE » entre la société Buda Musique et l’association Music Mambo le 18 avril 2017 ; que celle-ci exploitait cet album avec l’accord de la société Buda Musique depuis 2009 ; qu’il a été rémunéré sous forme de cachets lors de l’enregistrement et sous forme de redevances lors de son exploitation, tant par la société Buda Musique jusqu’en 2017, que par l’association Music Mambo depuis lors. En conséquence, ses demandes seraient irrecevables.
22. M. [V] réplique que les défendeurs ne répondent pas au grief tiré de la complicité de la société Buda Musique dans la contrefaçon de l’album « C’EST LA VIE » par M. [R] ; que cet album est contrefait depuis 2009 par ce dernier, selon son propre aveu ; que la société Buda Musique invoque une coproduction, sans produire le contrat de coproduction qui aurait été conclu dès la production de l’œuvre. Il conteste avoir donné son accord pour la cession de l’album à M. [R] et prétend avoir découvert ultérieurement l’acte de cession du 18 avril 2017. Il ajoute que l’association Music Mambo reconnaît également avoir procédé à l’exploitation de l’album dès 2009 ; qu’il a été lui-même informé de cette exploitation en 2017.
Réponse du tribunal
23. Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n°2019-1333 réformant la procédure civile, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire.
La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ".
24. En application de l’article 55 II du décret précité, le 6° de l’article 789 est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
25. En application de l’article 791 de ce code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
26. En l’espèce, l’instance ayant été introduite par une assignation signifiée le 1er juillet 2021, l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction précitée, lui est applicable.
27. Par conséquent, la société Buda Musique, l’association Mambo Musique et M. [R], qui n’en ont pas saisi le juge de la mise en état par des conclusions spéciales, ne sont plus recevables à soulever devant le tribunal les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de M. [V] et de la prescription des demandes de M. [V].
Sur les demandes en résiliation et en annulation de contrats
I. Sur la résiliation du contrat relatif à l’album « C’EST LA VIE »
Moyens des parties
28. M. [V] soutient qu’il n’a jamais été informé d’une quelconque coproduction de l’album « C’EST LA VIE », entre la société Buda Musique et l’association Music Mambo. Il fait valoir qu’il n’a appris que par acte du 18 avril 2017, que la société Buda Musique avait cédé à titre gracieux à l’association Music Mambo ses parts dans la coproduction de l’album « C’EST LA VIE ».
29. En réponse, la société Buda Musique soutient que la cession de parts de coproduction de phonogrammes n’est pas soumise à l’autorisation de l’artiste. En outre, elle fait valoir qu’en 2016, le contrat d’engagement de l’artiste qui constitue « un des aspects du contrat d’enregistrement » avec la cession des droits de l’artiste-interprète , avait pris fin depuis près de vingt ans. Elle estime avoir rempli ses obligations de producteur.
30. M. [R] admet que M. [V] aurait dû être informé de l’exploitation en digital de l’album « C’EST LA VIE » mais fait valoir que cette exploitation n’a été en rien contrefaisante, puisque résultant d’une coproduction.
Réponse du tribunal
31. Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
32. Aux termes de l’article 1184 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, " la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances "
33. Il s’infère de ce texte que le juge peut prononcer la résolution du contrat lorsque le manquement est suffisamment grave (cf en ce sens Civ. 1ère, 28 octobre 2003, 01-03.662).
34. En l’espèce, M. [V] invoque au soutien de sa demande résiliation du contrat du 26 septembre 1996 d’une durée de quatre ans, qui a pris fin le 26 septembre 2000, le fait qu’il n’ait jamais été informé d’une quelconque coproduction de l’album « C’est la vie ». Or, il résulte de la lettre de M. [R] du 2 mai 2017, adressée à M. [V], que la coproduction de l’album date de 2009 (pièce 11 en demande). La cession par la société Buda Musique à l’association Music Mambo de ses parts de coproduction dans l’album « C’EST LA VIE », résulte de la convention conclue le 18 avril 2017 (pièce 10 en demande). Ainsi, le grief de M. [V] vise des faits qui sont survenus postérieurement à l’expiration du contrat du 26 septembre 1996. Dès lors, M. [V] ne saurait reprocher à son cocontractant la violation, d’un engagement qui avait expiré, étant ajouté qu’en tout état de cause, il ne justifie, ni même n’allègue, en quoi ce grief était constitutif d’un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation dudit contrat.
35. M. [V] sera donc débouté de sa demande de résiliation du contrat du 26 septembre 1996.
36. M. [V] demande la résiliation " par voie de conséquence (…) du contrat de coproduction, ou toute convention conclue entre la Sarl Buda Musique et M. [D] [R] ou toute autre structure dirigée par ce dernier, s’agissant de l’album C’EST LA VIE ". Or, la demande de résiliation subséquente du contrat de coproduction ou de toute convention conclue entre la société Buda Musique et M. [R] est en toute hypothèse devenue sans objet, étant ajouté qu’une telle demande qui vise notamment des conventions indéterminées, est pour partie imprécise.
37. M. [V] ayant été débouté de sa demande de résiliation du contrat du 26 septembre 1996, ses demandes de désignation d’un expert aux fins de transmission de pièces et d’évaluation du préjudice, subséquentes à la résiliation du contrat, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué, sont également devenues sans objet, de sorte qu’il convient de le débouter également de ces chefs de demandes.
II- Sur l’annulation ou la résiliation du contrat relatif à l’album « WA »
Sur l’annulation
Moyens des parties
38. M. [V] soutient que le contrat conclu avec la société Wambo Productions est nul en l’absence d’existence légale de cette société. La cession de ses droits sur l’album « WA » à l’association Mambo Music ne serait donc pas intervenue de ce fait.
39. L’association Mambo Music n’a pas conclu au fond sur ce point.
Réponse du tribunal
40. M. [V] ne fondant pas juridiquement sa demande d’annulation du contrat du 1er avril 1999 et se bornant à alléguer de l’inexistence légale de la société Wambo Productions, sans en justifier par la production d’éléments probants, il sera débouté de sa demande de nullité du contrat du 1er avril 1999.
Sur la résiliation
Moyens des parties
41. M. [V] soutient que l’association Mambo Music a commis une faute grave en ne lui versant pas de royautés. En outre, elle aurait agi de mauvaise foi, et la convention du 1er avril 1999 comporterait des « clauses abusives et irrespectueuses de ses droits », telle la possibilité pour l’artiste de ne percevoir des royautés qu’après « retour sur investissement » du producteur. Il soutient enfin avoir porté plainte à la suite d’un différend portant sur la nature de sa participation à la chanson : « c’est pas facile » en 2003.
42. En réponse, l’association Music Mambo soutient sur le fond que le contrat prend en compte son investissement et les sommes déjà versées à l’artiste, soit 40.108 francs, les parties s’étant accordées sur les bases des nouvelles redevances payables à M. [V] (10%).
Réponse du tribunal
43. Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
44. Aux termes des articles 1 à 3 du contrat du 1er avril 1999 relatif à l’album « WA », l’association Music Mambo a produit et financé la réalisation de la bande mère de l’album, le coût total de la production étant estimé à 150 000 francs. Il est précisé que la société a perçu 46 056 francs sur son exploitation. Elle s’engage aux termes du contrat à verser des royautés à l’artiste dès récupération du solde de son apport, soit 103 944 francs. Il est précisé que l’artiste a perçu la somme de 40 108 francs pour l’exploitation de la bande-mère.
45. M. [V] n’expose pas en quoi la récupération de son investissement par l’association Mambo Music serait constitutive d’une faute grave, ni en quoi la clause du contrat le prévoyant ou toute autre clause serait abusive. En outre, dans sa lettre du 2 mai 2017, M. [R] a expliqué être encore déficitaire sur cet album de 6 995 euros, sans que M. [V] ne conteste ce point (pièce 11 en demande).
46. L’association Music Mambo produit les relevés de comptes de l’album « WA » des années 2017 à 2023 (pièces 8 et s). Ils comportent le versement de royautés à hauteur de 1047,20 euros pour 2017 (avec copie du chèque adressé à M. [V]) ; et des soldes négatifs sur les années suivantes (de 5885 euros en 2018 ; de 5178 euros en 2019 ; de 4187 euros en 2020 ; de 3072 euros en 2021 ; de 3072 euros également en 2022 ; et de 680 euros en 2023). M. [V] , qui invoque de manière générale, le non- paiement de royautés, ne fait aucune observation sur ces relevés et ne conteste pas ne pas les avoir reçus. Il ne rapporte non plus aucun élément probant de nature à établir que l’association Music Mambo serait redevable à son égard de royautés autres que celles se rapportant à l’année 2017.
47. Dès lors, l’exploitation de l’album a donné lieu à des royautés pour la seule année 2017 et l’association Music Mambo produit à cet effet une preuve de paiement non contestée par le demandeur. Au regard de ces éléments, le défaut de paiement allégué n’est pas établi.
48. Enfin M. [V] fait référence à un autre contentieux qu’il présente comme l’opposant à M. [R] (après avoir porté plainte pour faux et usage de faux contre X.) et portant sur l’enregistrement d’une chanson, qui ne figure pas dans l’album, objet du contrat, dont la résolution est demandée . Ce contentieux est toutefois sans rapport avec le présent litige et ne saurait justifier la résiliation du contrat portant sur l’album « WA ».
49. En conséquence et en l’absence de faute grave, la demande de M. [V] de résiliation du contrat du 1er avril 1999, aux torts exclusifs de l’association Mambo Music, sera rejetée.
50. Les demandes d’annulation et de résolution du contrat du 1er avril 1999 ayant été rejetées, les demandes subséquentes de M. [V], d’interdiction d’utilisation de ses œuvres et de son image par l’association Mambo Music, de dommages et intérêts pour préjudice moral, et d’exploitation de la bande-mère, sont devenues sans objet.
51. M. [V] sollicite en outre, aux termes de ses conclusions, que lui soit attribuée la propriété de la bande-mère de l’album « WA ». Toutefois, il ne motive pas sa demande qui ne repose sur aucun fondement. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive
52. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
53. En l’espèce, M. [V] a formé des demandes à l’encontre de la société Buda Musique dont les droits lui ont été cédés à titre gracieux sur l’album « C’EST LA VIE », et dont le contrat a expiré depuis le 26 septembre 2000.
54. Par ailleurs, ses demandes à l’encontre de l’association Music Mambo, portent sur un contrat dont il n’a pas contesté la validité pendant plus de vingt ans, et pour lequel des relevés de comptes ont été régulièrement adressés.
55. Au regard de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes des défenderesses pour procédures abusives et de condamner M. [V] à payer à la société Buda Musique et à l’association Music Mambo, la somme de 1000 euros chacune.
Sur les demandes annexes
56. M. [V], partie perdante en l’espèce, sera condamné au paiement à chacun des défendeurs de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A mon sens on ne pas réduire les sommes demandées au titre des frais irrépétibles sans se contredire avec le fait d’avoir jugé abusive : il conviendrait d’accorder l’intégralité des montants demandés soit 5 000 euros à l’association et 5 000 euros à la société.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de mise hors de cause de M. [D] [R] ;
Déclare irrecevable la société Buda musique, l’association Music Mambo et M. [D] [R] à contester devant le tribunal la recevabilité des demandes de M. [K] [V] ;
Déboute M. [K] [V] de sa demande de résiliation du contrat d’enregistrement du 26 septembre 1996 ;
Déboute M. [K] [V] de ses demandes d’annulation et de résiliation du contrat du 1er avril 1999 ;
Déboute M. [K] [V] de ses demandes de reconnaissance de la propriété et d’interdiction d’exploitation de la bande-mère de l’album « WA » et d’utilisation de son image ;
Déboute M. [K] [V] de ses demandes subséquentes aux fins de désignation d’un expert de résiliation du contrat de coproduction, ou de toute convention conclue entre la société Buda Musique et M. [D] [R] ou toute autre structure dirigée par lui, ainsi que de paiement de dommages- intérêts, en ce qu’elles sont devenues sans objet ;
Condamne M. [K] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros à la société Buda Musique à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [K] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros à l’association Music Mambo à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [K] [V] à payer à chacun des défendeurs, M. [D] [R], la société Buda Musique et l’association Music Mambo, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [K] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 avril 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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