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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 21/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 février 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Nadine [Y], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 11 décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 février 2026 par le même magistrat
Madame [N] [Q] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00600 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXB2
DEMANDERESSE
Madame [N] [Q]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [Q]
CPAM DU RHONE
la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [Q] a été affiliée auprès du régime de sécurité sociale des indépendants à compter du 1er avril 2010 sous le régime micro-social au titre d’une activité artisanale de fabrication de vêtements.
Le 17 mars 2020 elle a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la CPAM du RHONE.
Par un courrier en date du 10 avril 2020 la CPAM lui a notifié une irrecevabilité de sa demande au motif du paiement d’indemnités journalières toujours en cours.
Mme [Q] a contesté cette décision par courrier du 18 mai 2020.
La Commission de Recours amiable a confirmé cette décision le 13 janvier 2021.
Par courrier du 15 septembre 2020 la CPAM du RHONE a notifié à Mme [Q] un nouveau refus de sa demande de pension d’invalidité au 1er octobre 2020, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions d’ouverture du droit à l’invalidité, en l’occurrence : avoir cotisé au régime invalidité décès au titre des trois dernières années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu annuel moyen au moins égal à 10% de la moyenne des plafonds de sécurité sociale en vigueur au cours de ces mêmes trois dernières années (pièce 5 CPAM).
Mme [Q] a alors saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision le 7 novembre 2020, laquelle n’a pas statué, rejetant ainsi implicitement son recours.
Par requête du 26 mars 2021, Mme [N] [Q] a saisi le Pôle Social du TJ de [Localité 1] d’un recours à l’encontre des deux décisions de la CPAM du Rhône lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité (10 avril 2020 et 15 septembre 2020).
Par conclusions du 16 janvier 2025, la requérante a fait sommation à la caisse de lui communiquer l’avis du service médical du 1er octobre 2020 auquel elle fait référence dans ses conclusions, par lequel le service médical a estimé que l’état de santé de Mme [Q] justifiait une mise en invalidité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025, à laquelle Mme [Q] soutenait avant-dire droit une demande de communication de ladite pièce par la CPAM tandis que la CPAM opposait le secret médical à cette communication.
Par jugement avant-dire droit en date du 3 juin 2025 le tribunal a débouté Mme [Q] de sa demande de communication, ordonné la communication par Mme [Q] de l’avis rendu par la Commission de Recours Amiable (qui était produit de manière incomplète) et renvoyé à l’audience du 16/10/2025.
A cette audience le dossier a été renvoyé à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle les parties ont comparu.
Mme [Q], assistée de son conseil Me [S], a sollicité la condamnation de la CPAM à :
— lui octroyer la pension d’invalidité depuis le 17 mars 2020,
— lui verser au titre de rappel de pension d’invalidité pour la période du 17 mars 2020 au 16 octobre 2025, la somme de 47 868,29 €,
— lui verser un rappel de pension d’invalidité pour la période postérieure au 16 octobre 2025 et jusqu’à sa retraite en appliquant le calcul résultant de la réglementation en vigueur assorti des revalorisations à venir,
— lui verser une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Mme [Q] prétend qu’elle remplit tant les conditions médicales qu’administratives.
Elle soutient que les conditions posées au 2° et 3° de l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants ne s’appliquent pas lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières à la date de sa demande de pension.
Elle ajoute que le réglement en question envisage bien l’hypothèse d’une demande de pension d’invalidité lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de sa demande, ce qui contredit dès lors l’irrecevabilité opposée par la CPAM.
La CPAM du RHONE conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision confirmée par la [1].
Elle fait valoir que Mme [Q] n’était pas recevable à demander une pension d’invalidité le 17 mars 2020 alors que ses arrêts de travail se poursuivaient, son état médical n’étant pas stabilisé.
Elle indique que le médecin conseil a rendu un avis favorable au plan médical mais que Mme [Q] ne remplit pas les conditions d’ouverture du droit à pension d’invalidité, notamment la condition posée au 3° de l’article 1er du réglement applicable.
La CPAM conclut le cas échéant à l’impossibilité pour le tribunal de liquider la pension d’invalidité demandée.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Le tribunal a mis la décision en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Elle n’est pas discutée et la décision rendue le 13 janvier 2021 par la Commission de Recours Amiable du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants, est cette fois-ci fournie dans son intégralité.
Mme [Q] justifie par ailleurs de son recours amiable du 7 novembre 2020 à l’encontre de la décision de la CPAM notifiée le 15 septembre 2020.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité
En vertu de l’article L. 632-3 du Code de la sécurité Sociale « Les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de 10 pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. »
L’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants prévoit :
« Article 1 :
Le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l 'attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu 'à l 'âge fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès, à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu 'elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ,
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l 'assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l’article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l 'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d 'activité précédant la date d’effet de la pension d 'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d’effet de la pension d’invalidité, le revenu d’activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n’est plus exigée pour l’ouverture du droit à pension d’invalidité.
Article 2
La demande de pension d’invalidité n 'est recevable que dans la mesure où l’assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l’état d’invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l’assuré remplit les conditions administratives d’ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l’assuré ne remplit pas l’une ou l’autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l’examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d’une première demande, une pension d’invalidité pourra être versée à l 'assuré qui remplit les conditions d’attribution visées à l 'article 1er au moment de la nouvelle demande.
En l’espèce la CPAM du RHONE a notifié le 10 avril 2020 un premier rejet de la demande de pension d’invalidité à Mme [Q] au motif que « le paiement de ses indemnités journalières (était) toujours en cours ».
La commission de Recours Amiable du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants a confirmé le 13 janvier 2021 cette « irrecevabilité » au motif qu’à la date de sa demande Mme [Q] présentait encore des arrêts de travail et relevait donc du régime des indemnités journalières même si leur montant était nul du fait d’un revenu d’activité annuel moyen (pendant les 3 années civiles précédant l’arrêt) inférieur à 10% de la moyenne des plafonds de la sécurité sociale en vigueur pendant ces 3 dernières années.
En l’absence de texte justifiant cette irrecevabilité décrétée par l’organisme social, il y a lieu de considérer que la CPAM du RHONE aurait dû instruire la demande et solliciter l’avis du service médical sur la réunion des conditions médicales subordonnant l’octroi de la pension d’invalidité à l’intéressée.
Toutefois en réalité, il apparaît que c’est ce qu’elle a fait.
En effet la commission de recours amiable mentionne dans sa motivation que dans un tel cas de figure, « le service médical est alors prévenu qu’une demande d’invalidité a été faite afin qu’il puisse se prononcer sur la stabilisation de l’état de santé et la fin des indemnités journalières », et que « le traitement de la demande d’invalidité sera repris à réception de l’avis du service médical ».
De fait la CPAM reconnaît elle-même que le service médical a bien été saisi en l’espèce et a rendu un avis favorable à la mise en invalidité de Mme [Q] le 1er octobre 2020.
Il n’est par conséquent pas contesté qu’à cette date Mme [Q] remplissait les conditions médicales pour une mise en invalité.
Cependant par courrier du 15 septembre 2020 la CPAM a notifié un refus de pension d’invalidité à l’assurée au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de cotisation au régime invalidité décès au titre des trois dernières années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu annuel moyen au moins égal à 10% de la moyenne des plafonds de sécurité sociale en vigueur au cours de ces mêmes trois dernières années.
Mme [Q] relève que cette position contredit le 3° de l’article 1 du réglement sus-mentionné qui prévoit que « lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition ( de cotisation) n’est plus exigée pour l’ouverture du droit à pension d’invalidité ». Or souligne-t-elle la caisse n’a eu de cesse de lui opposer le fait qu’elle bénéficie d’indemnités journalières pour déclarer sa demande irrecevable.
Néanmoins il convient d’observer, ainsi que la caisse le rappelle dans ces écritures, que la dispense de la condition de cotisation prévue au 3° de l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2018 est subordonnée à la perception effective d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie. Un arrêt maladie non indemnisé, faute d’ouverture de droits, ne permet pas de bénéficier de cette dérogation.
En effet ces prévisions du 3° de l’article 1 s’expliquent par le fait que les seuils de cotisations pour percevoir les indemnités journalières et pour percevoir la pension d’invalidité sont identiques.
Dès lors et fort logiquement si l’assurée remplissait les conditions administratives d’affiliation et de cotisation pour percevoir les indemnités journalières, elle les remplissait aussi nécessairement pour percevoir la pension d’invalidité.
Or précisément en l’espèce si Mme [Q] pouvait prétendre aux indemnités journalières, leur montant était nul en application de l’article D.613-30 du CSS compte tenu de son revenu annuel moyen les 3 dernières années d’activité (2017 à 2019).
Par conséquent n’ayant perçu aucune indemnité journalière de manière effective, la condition tenant à la cotisation conditionnait bien son droit à pension d’invalidité, en vertu du 3° de l’article 1 du réglement du 21/12/2018.
Or Mme [Q] ne démontre pas que cette condition était remplie.
Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ces demandes.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
En outre il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC, la demanderesse succombant à l’instance.
Enfin chacune des parties supportera la charge des entiers dépens qu’elle a exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Mme [Q] [N] recevable en son recours à l’égard des décisions de refus de pension d’invalidité notifiés par la CPAM du RHONE les 10 avril 2020 et 15 septembre 2020 mais mal fondée;
DEBOUTE Mme [Q] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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