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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 nov. 2024, n° 21/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/00951 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VO4X
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/00951 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VO4X
N° de MINUTE : 24/2235
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 4]
Résidence [14]
[Localité 9]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEURS
Société [13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
ayant pour représentant l SELARL [11] prise en la personne de Me [D] [L], mandataire judiciaire, désignée en qualité de liquidateur par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 1er juillet 2023
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène Barrère, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de M. Vincent POMMIER, asseseur et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime M. [B] [I], salarié de la société à responsabilité limitée (SARL) l’AR&PUB, le 8 juin 2019.
Par jugement du 9 mars 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— dit que l’accident dont a été victime M. [B] [I] le 8 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13] ;
— sursis à statuer sur la demande de majoration et la demande d’expertise dans l’attente de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la consolidation et les séquelles de M. [B] [I] ;
— accordé à M. [I] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Par lettre déposée le 7 mars 2024 au greffe, le conseil de M. [B] [I] a transmis au tribunal le certificat médical final établi le 19 décembre 2023 par le médecin de M. [I] et a sollicité le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi aux fins de convocation du liquidateur de la société. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [B] [I], présent et assisté par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une expertise avant dire-droit pour évaluer ses préjudices,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 5 juin 2024, Maître Hubert, conseil de la société [13] a informé le tribunal que par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [13] et désigné un liquidateur judiciaire en la personne de Maître [D] [L] et qu’elle n’était plus mandatée dans cette affaire.
Maître [D] [L], convoquée par lettre du 24 juin 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte sur les demandes d’indemnisation et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des derniers alinéas des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et la réparation des préjudices subis par la victime d’un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de l’employeur a été retenue sont versées directement par la caisse primaire d’assurance maladie qui bénéficie d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de l’employeur. Par suite, la présente instance n’a pas pour objet la condamnation au paiement d’une somme d’argent de la SARL [13]. Les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la société [13], le jugement rendu étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur la demande de majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Il est jugé de manière constante que la majoration de la rente allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte. Cette majoration suit en conséquence l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En l’espèce, par lettre du 8 avril 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [I] sa décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 1er février 2024. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 17 % pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme crânien avec fracture du rocher et sphénoïde droit, traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une hypoacousie avec acouphène, d’une hypoesthésie dans le territoire du V1et V2, d’une paralysie faciale droite traitée par injections de toxine botulique régulières et d’une baisse d’acuité visuelle droite avec diplopie vers la droite.”
Il convient d’ordonner la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 précité et de rappeler que celle-ci suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP attribué à l’assuré.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime [d’une faute inexcusable] a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.»
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur relevant du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En application des dispositions du troisième alinéa de l’article 265 du code de procédure civile, le jugement énonce les chefs de la mission de l’expert.
L’évaluation des préjudices nécessite une expertise médicale, qui sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert.
Sur l’action récursoire de la CPAM
Aux termes de l’article D. 452-1 du même code, “en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.”
La faute inexcusable de l’employeur ayant été retenue, le jugement du 9 mars 2022 a déjà fait droit à l’action récursoire de la CPAM.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les autres demandes y compris celle au titre de l’article 700 dans l’attente des conclusions de l’expert.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
Docteur [H] [F]-[K] ,
[Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 12]
Lequel aura pour mission après avoir entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
Décrire en détail les lésions dont a souffert M. [B] [I] en raison de l’accident du travail du 8 juin 2019, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à l’accident,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles, notamment sur la capacité du demandeur à occuper un emploi,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait de l’accident (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si l’accident a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), distinct du taux d’IPP évalué par la CPAM, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, s’il y a lieu, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation),
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 28 février 2025 ;
Désigne la coordinatrice du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Fixe à 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 10 décembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 7 avril 2025 à 11 heures -
salle d’audience G – [Adresse 7]
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette l’audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/00951 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VO4X
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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