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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 8 janv. 2026, n° 25/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
08 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 25/01256 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWOX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : M. Gwénolé PLOUX, Président
Greffier : Mme Nathalie SELLES-BONGARS, lors des débats et Mme Maryline LE DUFF, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 4 Décembre 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [H] [X] épouse [F], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEURS :
Société LINK FINANCIAL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. LC ASSET 2, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige
Par ordonnance d’injonction de payer du 16 novembre 2009 signifiée le 10 février 2010, [T] [F] et [H] [X] épouse [F] ont été condamnés à payer la somme de 10.076,42 € au taux d’intérêt de 17,49% à partir du 14 août 2009 à la société COFIDIS.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente était signifié le 4 mai 2021. Le 9 octobre 2024, un nouveau commandement de payer était signifié à Monsieur et Madame [F] par la société LC ASSET 2, venant aux droits de la société COFIDIS suivant acte de cession de créance du 19 décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2024, [T] [F] et [H] [X] épouse [F] se sont vus dénoncer une saisie-attribution diligentée à la requête de la SARL LC ASSET 2 et la SAS LINK FINANCIAL et régularisée selon procès-verbal en date du 4 décembre 2024 effectué entre les mains de CREDIT AGRICOLE DES CÔTES D’ARMOR pour la somme totale de 16.403, 56 euros dont 5.286 euros d’intérêts.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, [T] [F] et [H] [X] épouse [F] ont fait assigner la SARL LC ASSET 2 et la SAS LINK FINANCIAL devant le Tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de voir statuer sur la régularité de la saisie attribution pratiquée et ordonner sa mainlevée.
Le dossier a été transmis au juge de l’exécution par décision du 5 septembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions [T] [F] et [H] [X] épouse [F] demande de voir :
— DIRE que le commandement de payer du 4 mai 2021 est nul et n’a pas interrompu la prescription
— DIRE que l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 10 février 2010 est prescrite
— DIRE que l’ordonnance d’injonction de payer du 16 novembre 2009 est non avenue et que l’ordonnance de payer exécutoire du 10 février 2010 est également nulle.
— DIRE que la société LC ASSET 2 n’avait pas qualité pour procéder à la saisie
— ANNULER la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur et Madame [F]
— ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution
— JUGER que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution;
— CONDAMNER, si la mesure d’exécution forcée a déjà produit ses effets, la société LC ASSET 2 à restituer à Monsieur et Madame [F] les sommes d’argent saisies ;
— CONDAMNER la société LC ASSET 2 à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral
— CONDAMNER la société LC ASSET 2 à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner ladite société aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
La SARL LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL sollicite du juge de l’exécution de voir :
— Juger Monsieur [T] [F] et Madame [H] [F] mal fondés en l’ensemble de leurs moyens et demandes et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent,
— Juger que la société LC ASSET 2 justifie d’un titre exécutoire sur Monsieur [T] [F] et Madame [H] [F].
En conséquence,
— Juger que le procès-verbal de saisie attribution du 04/12/2024 produira tous ses effets,
— Condamner Monsieur [T] [F] et Madame [H] [F] à payer à la société LC ASSET 2 une somme de 900 € au titre de l’article 700 CPC.
— Condamner Monsieur [T] [F] et Madame [H] [F] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution forcée.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 octobre 2025 et a été renvoyé à la demande des parties jusqu’au 4 décembre 2025 où l’affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 8 janvier 2026.
MOTIFS
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires ».
Pour pouvoir pratiquer une saisie attribution, le créancier doit justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La créance objet de la saisie doit être certaine, saisissable et disponibles entre les mains du tiers.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».
Aux termes de l’article 2244 du code civil « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
Il résulte de la procédure que la saisie attribution querellée se fonde sur une ordonnance portant injonction de payée du 16 novembre 2009 sur laquelle la mention de la formule exécutoire a été apposée le 2 février 2010 pour une signification intervenue le 10 février 2010.
Le titre pouvait donc être exécuté jusqu’au 10 février 2020, sauf à justifier d’une cause d’interruption.
Il est constant qu’une procédure de saisie des rémunérations a été mise en œuvre selon requête du 24 mars 2010 jusqu’au 5 mai 2014, date d’un avis de classement. Aussi, le délai de prescription a été interrompu jusqu’au 5 mai 2014 pour une nouvelle période jusqu’au 5 mai 2024.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié le 4 mai 2021. Ce commandement est de nature à interrompre la prescription, sauf à ce qu’il soit jugé atteint de nullité. Les époux [F] entendent soulever cette nullité pour l’absence de mention du taux des intérêts dans l’acte de signification.
L’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que " le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ".
Il convient de rappeler qu’est entaché de nullité le commandement de payer ne contient pas l’indication du taux d’intérêt appliqué. Cette omission fait grief aux débiteurs qui sont dans l’impossibilité de calculer le montant exact de la dette.
Il convient de relever que le commandement de payer du 4 mai 2021 précise le titre sur lequel il se fonde, à savoir l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 16 novembre 2009 rendu exécutoire le 2 février 2010. Cette mention permet aux débiteurs, de connaître le taux d’intérêts appliqué, ce d’autant qu’il est justifié de sa signification à personne le 10 février 2010. Aussi, les débiteurs ont nécessaire connaissance du taux appliqué de 17, 49 % tel que mentionné dans l’ordonnance. Il conviendra par conséquence de dire que le commandement du 4 mai 2021 a utilement interrompu la prescription, de telle sorte que la saisie attribution engagée le 9 décembre 2024 est régulière.
Sur le titre exécutoire
Les époux [F] entendent contester le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée au motif qu’il n’est pas justifié de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il conviendra de relever que seule est produite la signification de l’ordonnance portant injonction de payer revêtu de la formule exécutoire. Il est fait mention sur cette décision par le greffier " qu’une expédition certifié conforme a été signifié le 29 décembre 2009 par dépôt à l’étude de l’huissier de justice pour Monsieur et Madame [F].
Or, ce certificat de non opposition émis par le greffier visant l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne suffit pas à démontrer la régularité de cette signification. En effet, cette mention ne fait que mentionner l’existence d’une signification mais n’a pas pour objet d’en contrôler la régularité, qui au demeurant n’est pas de la compétence du greffier.
L’exigence d’une signification régulière de l’ordonnance d’injonction de payer dans les six mois de son prononcé est requise à peine de caducité de l’ordonnance. Dans ces conditions, à défaut de justifier par la société LC ASSET 2 de la régularité de la signification dont elle se prévaut, il convient de constater la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer et par voie de conséquence d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution abusive
Les articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si « le créancier a le choix des mesures propres à assurer le payement ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le payement de l’obligation », « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Le créancier qui a le choix des mesures d’exécution, ne saurait se voir reprocher, sauf abus de droit, d’avoir fait pratiquer une saisie attribution.
A défaut de caractériser un abus de droit révélateur d’une intention de nuire, [T] [F] et [H] [X] épouse [F] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SARL LC ASSET 2 et la SAS LINK FINANCIAL succombant à l’instance, supportera les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de [T] [F] et [H] [X] épouse [F] les frais qu’ils ont dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de leurs intérêts.
A ce titre, il sera alloué la somme de 1000 euros.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L211-1 à L211-5 et R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution régularisée selon procès-verbal en date du 4 décembre 2024 et dénoncée le 9 décembre 2024 ;
DEBOUTE [T] [F] et [H] [X] épouse [F] de leur demande de dommages et intrêts :
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 et la SAS LINK FINANCIAL à payer à [T] [F] et [H] [X] épouse [F] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 et la SAS LINK FINANCIAL aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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