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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 23/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 23/00078 – N° Portalis DBYS-W-B7G-MAVY
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 6 février 2026.
Demanderesse :
Madame [W] [H] veuve [X]
[Adresse 12]
[Localité 1]
comparante, assistée de Maître Angélique TESSIER, avocat au barreau de NANTES (aide juridictionnelle totale le 8 octobre 2025)
Défenderesse :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [C], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [J] [X], né le 6 juillet 1934, a été victime le 16 octobre 1986 d’un accident de trajet qui a été pris en charge par la [4] ([8]) des Hauts-de-Seine.
Son état de santé a été considéré comme consolidé le 21 mars 1987, et la [10] lui a notifié le 20 mars 1990, un taux d’IPP de 40% au regard des séquelles suivantes : « Neurologie : Syndrome post-commotionnel représenté par des céphalées, quelques troubles de la mémoire de fixation, quelques troubles du sommeil et instabilité de l’humeur avec persistance d’une tendance anxio-dépressive importante sur structure de personnalité phobo-obsessionnelle. O.P.H. : Perte fonctionnelle du globe oculaire gauche par décollement rétinien post-traumatique. CHIRURGIE : séquelles d’une fracture du 4ème doigt gauche consistant en un flessum irréductible de P1/P2. ».
Monsieur [X] est décédé le 7 septembre 2021 « des complications à long terme de son Parkinson et de son état anxio-dépressif ».
En janvier 2022, madame [W] [H] épouse [X] a sollicité auprès de la [9] de voir reconnaître l’imputabilité du décès de son époux à l’accident de trajet survenu le 16 octobre 1986.
Par courrier du 2 février 2022, la [9] a notifié à madame [W] [X] une décision de refus d’imputabilité, estimant, après avis du médecin-conseil, qu’il n’existait pas de relation de cause à effet entre l’accident du travail du 16 octobre 1986 et le décès.
Par courrier du 13 mai 2022, madame [X] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) pour contester cette décision.
Par courrier du 26 octobre 2022, la [9] a notifié à « monsieur [J] [X] » la décision de la [7], prise lors de sa séance du 7 septembre 2022, confirmant la décision de rejet.
Par courrier du 23 décembre 2022, réceptionné le 29 décembre 2022, madame [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 20 octobre 2025, madame [W] [H] épouse [X] demande au tribunal de :
Annuler la décision rendue le 7 septembre 2022 par la Commission Médicale de Recours Amiable ; Juger que le décès de Monsieur [J] [X] est imputable à son accident de trajet du 16 octobre 1986 ;
Par conséquent,
Ordonner à la [9] de verser à Madame [W] [H], veuve de Monsieur [J] [X], la rente de conjoint survivant à laquelle elle peut prétendre ;
En tout état de cause,
Condamner la Caisse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au bénéfice de Maître Angélique TESSIER ;
A titre subsidiaire,
Condamner la Caisse au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au bénéfice de Maître [I] [N] ; Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Elle conteste la décision de refus d’imputabilité et critique le rapport du médecin-conseil qui s’est prononcé sans aucun élément médical en lien avec l’accident et après avoir mal interprété les documents qu’elle avait soumis. En effet, contrairement à ce qu’il indique, il n’existait aucun antécédent psychiatrique et il ressort clairement de la notification de la rente que monsieur [X] souffrait d’une tendance anxiodépressive dans les suites de son accident. Il a par ailleurs commis une erreur de lecture du certificat médical rédigé par le Docteur [D], parlant d’un AVC survenu en 1980 alors qu’il est fait référence à l’AVP de 1986.
Elle affirme que la littérature médicale établit clairement un lien entre le traumatisme crânien ayant entrainé une perte de connaissance et le développement ultérieur d’un syndrome parkinsonien. Plus le traumatisme est sévère ou répété, plus le risque de syndrome parkinsonien est élevé. Elle rappelle que son époux a passé 15 jours dans le coma à la suite de son accident.
Elle produit un certificat médical du Docteur [D], médecin traitant de monsieur [X], qui atteste avoir constaté rapidement des troubles psychiatriques et comportementaux dans la suite du traumatisme crânien subi, lesquels sont symptomatiques de la phase qui précède l’apparition d’un syndrome parkinsonien.
La [6] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 15 décembre 2025, de :
Dire et juger que le décès de Monsieur [X] n’est pas imputable à l’accident de trajet du 16 octobre 1986 ; Débouter en conséquence Madame [X] de sa demande d’octroi d’une rente de conjoint survivant et de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle fait valoir que monsieur [X] a développé un syndrome parkinsonien en 2008, avec retentissement fonctionnel qui s’est accentué en 2009, comme l’atteste le certificat médical du Docteur [V], neurologue, du 1er juin 2010.
Elle relève que d’après le médecin traitant de monsieur [X] lui-même, le syndrome anxiodépressif est réactionnel, surtout depuis l’apparition de la maladie de parkinson.
Elle estime que l’arrêt de la Cour de cassation cité par la demanderesse n’est pas applicable à l’espèce puisque dans cette affaire, les symptômes de la maladie de Parkinson étaient apparus deux jours après l’accident et mis en évidence par une scintigraphie cérébrale.
Or, concernant monsieur [X], les symptômes sont apparus en 2008, soit plus de 20 ans après l’accident, et alors qu’il était âgé de 74 ans.
Elle relève que le 21 mars 1987, au jour de la consolidation, monsieur [X] ne présentait pas de symptômes de la maladie de Parkinson.
Les études médicales produites sont d’ordre général et n’apportent aucun élément concret et significatif dans le cas particulier de monsieur [X].
La demanderesse ne fournit pas d’élément médical permettant d’établir un lien direct et certain entre la maladie de Parkinson et l’accident de trajet de 1986.
La seule attestation du Docteur [D] versée en pièce n°15 n’apparaît pas suffisante.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité du décès de monsieur [X] à l’accident de trajet du 16 octobre 1986
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants […] ».
Le versement d’une rente de conjoint survivant suppose donc de démontrer que le décès est en lien avec l’accident pris en charge par la caisse.
Le certificat de décès rédigé par le Docteur [O] le 7 septembre 2021, indique que monsieur [J] [X] est décédé « des complications à long terme de son Parkinson et de son état anxio-dépressif ».
Il résulte de la notification d’attribution de rente d’incapacité permanente en date du 20 mars 1990 (pièce n°3 de la demanderesse), que la maladie de Parkinson n’était pas mentionnée dans les séquelles relevées par le médecin-conseil de la caisse le 21 mars 1987, mais qu’y figurait une instabilité de l’humeur avec persistance d’une tendance anxio-dépressive importante sur une structure de personnalité photo-obsessionnelle.
Néanmoins, outre le fait que c’est à juste titre que le médecin-conseil de la caisse a relevé dans son rapport du 2 juin 2022 un antécédent psychiatrique antérieur à l’accident (structure de personnalité photo-obsessionnelle), le Docteur [D], médecin traitant de monsieur [X], notait dans un certificat médical rédigé le 10 juin 2015, que l’intéressé présentait un « syndrome anxiodépressif réactionnel surtout depuis l’apparition de la maladie de Parkinson » (pièce n°14).
Ainsi, le syndrome anxiodépressif majeur de monsieur [X] n’est pas directement en lien avec l’accident du 16 octobre 1986, mais plus certainement avec le début de la maladie de Parkinson.
Il résulte par ailleurs d’un avis médical rédigé le 1er juin 2010 par le Docteur [P] [V], neurologue, qu’à cette date, il existait des arguments pour dire que monsieur [X] présentait un syndrome parkinsonien, avec retentissement fonctionnel qui s’accentuait depuis au moins un an (pièce n°5).
Dans son certificat médical du 10 juin 2015 déjà cité, le Docteur [D] note lui-même l’apparition et le développement rapide d’une maladie de Parkinson en 2008, venant aggraver les troubles fonctionnels de la marche, ce qui confirme la date d’apparition de la maladie.
L’attestation qu’il a rédigée le 13 octobre 2025 dans laquelle il indique que « Selon mon avis médical, j’ai acquis la certitude que le syndrome Parkinsonien est imputable à l’accident du trajet survenu en 1986. Il en va de même pour le syndrome anxiodépressif » n’est étayé par aucun document médical.
Cet avis, qui émane d’un médecin généraliste et non d’un spécialiste, s’appuie manifestement sur la littérature médicale citée par la demanderesse.
Les deux courts extraits versés à l’appui de la requête initiale (pièces n°13 et 14), mais non repris dans les pièces communiquées à l’appui des dernières conclusions, ne convainquent pas à démontrer un lien certain puisque dans l’un d’entre eux, l’étude porte sur des patients dont le diagnostic de Parkinson a été posé en 2009 et dont les données médicales des 5 années précédant le diagnostic ont été analysées.
En l’espèce, il convient de relever que les premiers signes de la maladie de Parkinson sont apparus en 2008, soit 22 ans après l’accident de la voie publique dont a été victime monsieur [X] et que le Docteur [V] précise dans son avis médical qu’il n’existe pas d’arguments en défaveur d’un syndrome parkinsonien idiopathique, c’est-à-dire une maladie existant par elle-même, sans lien avec une autre maladie.
Il ajoute qu’il y aurait lieu de se poser la question d’un syndrome parkinsonien d’une autre origine si le traitement par [11] qu’il préconisait ne fonctionnait pas.
Néanmoins, aucune indication n’est apportée à ce sujet par la demanderesse et il convient de constater qu’il s’est écoulé 13 ans entre les premiers symptômes de la maladie de Parkinson et le décès de monsieur [X].
C’est donc à juste titre que le décès de monsieur [X] n’a pas été reconnu imputable à l’accident qu’il avait subi en 1986, soit 35 ans plus tôt, faute de lien direct et certain entre ces deux événements.
Madame [W] [X] sera en conséquence déboutée de sa demande d’attribution d’une rente de conjoint survivant.
Sur les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles
Madame [X] succombant dans le cadre de la présente affaire, elle supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le décès de monsieur [J] [X] n’est pas imputable à l’accident de trajet du 16 octobre 1986 ;
DÉBOUTE madame [W] [H] épouse [X] de sa demande ;
DÉBOUTE madame [W] [H] épouse [X] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE madame [W] [H] épouse [X] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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