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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 24/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01905 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZNE
AFFAIRE : S.C.I. JP2P C/ S.A.S.U. LOCATION VAISSELLE [Localité 4] “LVL”, [C] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JP2P, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S.U. LOCATION VAISSELLE [Localité 4] “LVL”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS Toque- 2971,
Expédition et Grosse
Maître [M] [S] de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS Toque- 766,
Expédition
ELEMENTS DU LITIGE:
La société JP2P SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 19 septembre 2024 la société LOCATION VAISSELLE LYON (LVL) SAS et Monsieur [C] [H] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti à la société LOCATION VAISSELLE LYON le 15 décembre 2021 sur les locaux situés à [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1 350,29 euros, dont Monsieur [C] [H] s’est porté caution des engagements, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 28 mai 2024 de payer la somme principale de 8 101,74 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de mai 2024, visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à la caution le 30 mai 2024, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 13 502,90 euros au titre des loyers et des charges échus au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société LOCATION VAISSELLE [Localité 4] et Monsieur [C] [H] ont déposé des conclusions par lesquelles ils sollicitent le rejet des demandes et la condamnation de la société JP2P à payer à chacun d’eux la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société LOCATION VAISSELLE [Localité 4] entendait céder son fonds de commerce et s’est rapproché de sa bailleresse par mail du 7 juin 2024, qui n’a pas donné suite. Les clés ont finalement été restituées au début du mois d’octobre 2024, après résiliation d’accord au 15 septembre 2024. Le preneur a quitté les lieux. Les demandes sont donc dénuées d’objet. Si le bailleur retient le dépôt de garantie de 3 600 euros, la créance serait réduite à la somme de 9.902,90 euros. L’acte de cautionnement est sujet à interprétation et ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société JP2P se désiste de ses demandes de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et condamnation à payer une indemnité d’occupation. Elle demande de condamner les défendeurs à lui payer la somme principale provisionnelle de 10 972,77 euros.
Le montant du dépôt de garantie est maintenant déduit de la somme due. L’acte de cautionnement signé par Monsieur [C] [H] président de la société est parfaitement clair et n’a pas besoin d’être interprété.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il est constant que les locaux ont été restitués au début du mois d’octobre 2024, aussi il convient de prendre acte du désistement des demandes de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion du preneur et de condamnation à payer une indemnité d’occupation.
La dette s’élève suivant le dernier décompte produit, qui comprend la restitution du dépôt de garantie, à la somme de 10 972,77 euros.
L’engagement de caution solidaire commercial de Monsieur [C] [H] daté et signé du 15 septembre 2021, gérant de la société LOCATION VAISSELLE [Localité 4], est produit, il comporte l’engagement manuscrit de Monsieur [C] [H] de payer les loyers, charges, taxes, pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2021. Il n’est pas sujet à interprétation et doit produire ses effets.
Il convient en conséquence de condamner solidairement la société LOCATION VAISSELLE [Localité 4] et Monsieur [C] [H] à payer à la société JP2P la somme provisionnelle de 10 972,77 euros au titre des loyers et charges restant dus arrêtés au 8 octobre 2024, qui n’apparaît pas sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 8 101,74 euros.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
CONSTATONS le désistement des demandes de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet.
CONDAMNONS solidairement la société LOCATION VAISSELLE [Localité 4] et Monsieur [C] [H] à payer à la société JP2P la somme provisionnelle de 10 972,77 (dix mille neuf cent soixante-douze euros soixante-dix-sept centimes) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 8 octobre 2024 , avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 8 010,74 euros.
CONDAMNONS in solidum les défendeurs aux dépens.
CONDAMNONS in solidum la société LOCATION VAISSELLE [Localité 4] et Monsieur [C] [H] à payer à la société JP2P la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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