Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 févr. 2024, n° 23/03435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG : AFFAIRE :
06 Février 2024
Monsieur [N] [G]
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par
Mme Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 26 Janvier 2024
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 06 Février 2024 par le même magistrat
N° RG 23/03435 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZFD
Société MURSIN C/ Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL “CGT” UNION LOCALE CGT DE ST PRIEST ET ENVIRONS, Monsieur [A] [D]
DEMANDERESSE
Société MURSIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MD AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1535
DÉFENDEURS
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL “CGT” UNION LOCALE CGT DE ST PRIEST ET ENVIRONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 49
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société MURSIN
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL “CGT” UNION LOCALE CGT DE ST PRIEST ET ENVIRONS
[A] [D]
SELARL MD AVOCAT
Une copie revêtue de la formule executoire :
Société MURSIN
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2nd tour des élections professionnelles au sein de la société MURSIN s’est déroulé du 7 au 9 mars 2023, en vue de la mise en place du comité social et économique. Deux candidats ont été élus en tant que membres titulaires ([J] [Y] et [I] [B]) et deux candidats ([R] [L] et [T] [W]) en tant que membres suppléants.
Par un courrier remis en main propre le 29 novembre 2023, le syndicat CGT Union locale Saint-Priest et environs (syndicat CGT) a informé la société MURSIN de la désignation de [A] [D] en tant que représentant de section syndicale CGT.
Par un courrier recommandé daté du 8 décembre 2023, la société MURSIN a contesté la désignation de [A] [D] auprès de l’organisation syndicale.
Par un courrier daté du 13 janvier 2024, [A] [D] a remis sa démission à la société MURSIN.
****
Par requête reçue le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la société MURSIN demande au tribunal de :
— annuler la désignation de [A] [D] en tant que représentant de la section syndicale CGT,
— condamner le syndicat CGT Union locale de Saint-Priest et environs aux entiers dépens,
— condamner le syndicat CGT Union locale de Saint-Priest et environs à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une première audience a été fixée le 12 janvier 2024, l’ensemble des parties intéressées ayant comparu, mais l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2024.
Lors de cette dernière audience, la société MURSIN et le syndicat CGT ont comparu. [A] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, de sorte que le jugement sera rendu par défaut.
****
La société MURSIN, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites initiales et les soutient oralement.
Le syndicat CGT Union locale de Saint-Priest et environs, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, dire que la demande formée par la société MURSIN est devenue sans objet,
— à titre principal, rejeter la demande d’annulation de la désignation de [A] [D] formée par la société MURSIN,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’annulation de la désignation de [A] [D] formée par la société MURSIN,
— condamner la société MURSIN aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter la demande formée par la société MURSIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MURSIN à verser au syndicat CGT Union locale de Saint-Priest la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024. Le tribunal a demandé à la société MURSIN ainsi qu’au syndicat CGT de transmettre une note en délibéré relative au contrat de travail de [A] [D] pour le 29 janvier 2024, soit après l’expiration de son préavis de démission.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la désignation du représentant de section syndicale
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code du travail, pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Aux termes de l’article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Aux termes de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 2142-1-4 du code du travail, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
En l’espèce, la société MURSIN explique avoir un effectif moyen de 28 salariés, calculé sur les 12 derniers mois consécutifs précédant la désignation litigieuse, soit de novembre 2022 à octobre 2023. Elle indique également que les élus au comité social et économique, lors des dernières élections professionnelles, étaient des candidats sans étiquette.
La société précise ainsi disposer d’un effectif inférieur au seuil de 50 salariés. Le syndicat CGT ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail.
À ce titre, elle indique que la transmission de la DSN n’aurait pas été utile à la vérification des effectifs puisque la majorité des salariés travaille à temps partiel et que le volume d’heures ne figure pas sur ce document.
Ainsi, seules les données déclarées à l’URSSAF permettent de déterminer l’effectif à retenir, ce que la société MURSIN a fait. Il en ressort, sur les 3 dernières années, un effectif toujours inférieur à 30 salariés.
En outre, le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales est sans rapport avec le calcul des effectifs prévus à l’article L. 1111-2 du code du travail puisque ce chiffre ne prend notamment pas en compte les temps partiels. Par ailleurs, elle relève qu’avec 46 électeurs inscrits, cela demeure inférieur au seuil de 50 salariés.
La société MURSIN indique ne pas avoir recours à des salariés d’entreprises extérieures, elle ne peut donc pas transmettre de liste de salariés en ce sens.
La société ajoute que le syndicat CGT ne peut pas davantage procéder à la désignation de [A] [D] en qualité de représentant de section syndicale sur le fondement de l’article L. 2142-1-4 du code du travail, relatif aux syndicats non représentatifs, puisqu’il ne fait pas partie des membres de la délégation du personnel au sein du comité social et économique.
En effet, la société MURSIN rappelle que 4 salariés ont été élus membres titulaires et suppléants au comité social et économique ([J] [Y], [R] [L], [I] [B] et [T] [W]) et que [A] [D] n’en fait pas partie. Elle précise qu’il n’a d’ailleurs pas présenté sa candidature.
De plus, la société indique qu’il revient au syndicat CGT de démontrer l’existence d’une section syndicale, en justifiant de l’existence de deux adhérents à jour du paiement de leurs cotisations au moment de la désignation de [A] [D] en tant que représentant de section syndicale. Or, le syndicat CGT s’est contenté de transmettre une attestation établie par le secrétaire général de ce syndicat, datée du 24 janvier 2024, qui déclare qu’au moins 2 salariés étaient adhérents et à jour de leurs cotisations, depuis le 21 novembre 2023, sans autre pièce justificative.
En ce qui concerne les fiches d’adhésion au syndicat CGT, cela ne permet pas de s’assurer que les 3 salariés aient été à jour de leurs cotisations au 29 novembre 2023.
Enfin, [A] [D] a démissionné le 13 janvier 2024, en refusant d’exécuter son préavis de 15 jours.
La société MURSIN conteste le fait que sa demande d’annulation soit devenue sans objet car le contrat de travail de [A] [D] ne prendra fin que le 27 janvier 2024 à 20h30 et qu’il a la possibilité de se rétracter de sa démission. Il fait donc toujours partie des effectifs de la société MURSIN.
Pour sa part, à titre principal, le syndicat CGT estime que la demande d’annulation est devenue sans objet compte tenu de la démission de [A] [D]. Il ajoute que si ce dernier venait à se rétracter, cela serait soumis à l’accord de la société MURSIN.
À titre subsidiaire, le syndicat CGT précise disposer de plus de deux adhérents au sein de la société MURSIN. La constitution d’une section syndicale est donc régulière.
En outre, il soutient que la société MURSIN ne démontre pas que le nombre de salariés soit inférieur à 50, les documents versés aux débats ne permettant pas de vérifier la présence ou non de salariés intérimaires ou appartenant à une entreprise extérieure. Or, il y a nécessairement du personnel extérieur chargé d’effectuer le ménage et la sécurité. S’il n’y a pas de tels salariés alors la société MURSIN aurait pu transmettre une attestation en ce sens.
De plus, il relève une contradiction entre l’effectif annoncé par la société MURSIN et le nombre d’électeurs lors des dernières élections professionnelles, soit 46 électeurs inscrits sur les listes électorales.
Il précise avoir ainsi sollicité la communication du registre unique du personnel ainsi que la déclaration sociale nominative (DSN), ce qui a été refusé par la société MURSIN.
À cet égard, les parties s’accordent pour indiquer que le contrat de travail de [A] [D] a pris fin le 27 janvier 2024, à l’issue de son préavis. Il ne fait donc plus partie des effectifs de la société MURSIN et son mandat de représentant de section syndicale n’est plus valable.
En conséquence, la demande d’annulation de la désignation de [A] [D] en qualité de représentant de section syndicale est devenue sans objet, le tribunal ne pouvant ordonner l’annulation d’un mandat ayant expiré.
La demande formée par la société MURSIN sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure est sans frais.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, le syndicat CGT explique avoir sollicité des documents lui permettant de vérifier le nombre de salariés au sein de la société MURSIN, en vain. La désignation du représentant de section syndicale a donc été maintenue. Si la société MURSIN lui avait communiqué les éléments utiles, la désignation de [A] [D] aurait été révoquée.
Néanmoins, il peut être constaté que le syndicat CGT, même informé tardivement de la démission de [A] [D], n’a pas procédé à la révocation du mandat de représentant de section syndicale de l’intéressé.
Dans ces conditions, la demande formée par le syndicat CGT sera rejetée.
En outre, si la demande formée par la société MURSIN est devenue irrecevable compte tenu d’une démission devenue définitive pendant le temps du délibéré, sa demande initiale était recevable auparavant.
Le syndicat CGT aurait pu révoquer la désignation litigieuse au jour de l’audience, ce qui n’a pas été le cas.
En conséquence, le syndicat CGT sera condamné à verser à la société MURSIN une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d’annulation de la désignation de [A] [D] en qualité de représentant de section syndicale CGT au sein de la société MURSIN formée par la société MURSIN ;
Rappelle que la procédure est sans frais ;
Condamne le syndicat CGT Union locale Saint-Priest et environs à verser à la société MURSIN la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par le syndicat CGT Union locale Saint-Priest et environs tendant à condamner la société MURSIN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Acte
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Adresses ·
- Tacite ·
- Facteurs locaux ·
- Durée
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Public ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Foyer ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Anxio depressif
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Terme ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Données ·
- Courriel ·
- Information ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Renouvellement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Bail commercial ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.