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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jex mobilier, 30 avr. 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge de l’exécution mobilière
(ACB/SG)
Minute n° 26/15
N° RG 25/00053 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOQB
1 expédition délivrées le :
à Me [E] [X]
à [I] [N], SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES par LS + LRAR
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
A l’audience publique du 20 novembre 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Henri-noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 15 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 30 Avril 2026, sous la signature de Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente et de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 19 août 2025, Monsieur [I] [N] a fait assigner la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir :
ordonner la suspension des obligations de Monsieur envers la Caisse d’épargne pendant une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir
de dire que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêt,
condamner la Caisse d’Epargne aux dépens.
Appelée à l’audience du 18 septembre 2025, le juge de l’exécution a mis dans les débats son incompétence matérielle. Monsieur [I] [N], représenté par son conseil, a demandé le renvoi de l’affaire pour formuler ses observations.
À l’audience du 20 novembre 2025 Monsieur [I] [N]représenté par son conseil formule la demande que le dossier soit renvoyé au juge des contentieux de la protection compétent.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 janvier 2026, délibéré prorogé en raison des nécessités de service au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du juge de l’exécution :
L’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire précise que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Ainsi, le juge de l’exécution n’est compétent que lorsqu’une mesure d’exécution est en cours.
Or, en l’espèce,Monsieur [I] [N] expose avoir souscrit auprès de la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES deux prêts immobiliers. Ayant été licencié le 29 janvier 2025, il sollicite auprès du juge de l’exécution, sur le fondement de l’article L 314-20 du code de la consommation, la suspension de l’exécution de ses obligations.
Toutefois, force est de constater qu’il n’existe à ce jour aucune mesure d’exécution en cours à son encontre. Par ailleurs, l’article L 314-20 du code de la consommation vise la compétence non pas du juge de l’exécution mais du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [I] [N] et de renvoyer les parties devant le Juge des contentieux de la protection compétent pour statuer sur ces demandes.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [I] [N], sera condamné aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Niort compétent pour statuer sur la suspension des obligations issues d’un crédit ;
Renvoie les parties à se présenter devant ce juge pour la poursuite de l’affaire ;
Dit que le dossier sera transmis après le délai d’appel à ce juge par le greffe ;
Condamne Monsieur [I] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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