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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 18 déc. 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00748 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICAJ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18/12/2025
à :
— la SCP GOURRET JULIEN,
la SCP JOUANNEAU -PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. A.J. SERPEGINI COUVERTURE, ZINGUERIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [B] [J]
Née le 12 janvier 1964 à [Localité 7] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [F] [K]
Né le 13 mars 1952 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [K] et Mme [B] [J] étaient propriétaires indivis d’une bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10] (Drôme), cadastré section BP n°[Cadastre 5], assuré auprès de la société PACIFICA.
Le 15 juin 2019, ce bien immobilier a subi un sinistre, affectant essentiellement la couverture, consécutif à une importante chute de grêle. Un dossier d’indemnisation a été ouvert par la société PACIFICA, qui a mandaté la société POLYEXPERT pour procéder à des opérations d’expertise amiables.
Suivant acte authentique reçu le 12 novembre 2021 par Maître [S], notaire à [Localité 10], M. [F] [K] (donateur) a cédé ses droits indivis sur l’immeuble à Mme [B] [J] (donataire).
Dans un rapport daté du 20 février 2023, la société POLYEXPERT a évalué le montant des dommages subis par l’immeuble à la somme totale de 75.560,67 € TTC (correspondant à une indemnité immédiate de 40.114,80 € et à une indemnité différée de 35.445,88 €).
Ces indemnités ont été versées directement à M. [F] [K] par la société PACIFICA, au moyen de virements effectués sur un ou plusieurs comptes ouverts à son nom dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE et/ou de la société LCL.
Suivant devis n°D-C230103 daté du 1er mars 2023, visé et signé par le maître de l’ouvrage avec la mention « bon pour accord », M. [F] [K] a confié à la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE la réalisation de travaux de couverture et de zinguerie pour un montant total de 60.872,37 €.
La société AJS COUVERTURE ZINGUERIE a effectué les travaux de réfection de la toiture prévus par le devis du 1er mars et établi une facture n°[Localité 8]-C23114 datée du 19 octobre 2023, d’un montant total de 60.872,37 €.
Le solde de cette facture, qui s’élève à un montant de 32.872,37 €, n’a jamais été réglé à la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE a fait assigner M. [F] [K] devant le présent tribunal (instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/748).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE a appelé en intervention forcée Mme [B] [J] (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 24/1767).
La jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/748 (numéro conservé) et 24/1767 a été ordonnée le 27 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE (conclusions en réponse déposées le 10 juin 2025, notifiées le même jour par voie électronique à Mme [B] [J] et signifiées à M. [F] [K] par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles331, 1103, 1104, 1231-1 et 1303 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— juger que M. [F] [K] et Mme [B] [J] sont responsables contractuellement envers elle ;
— en conséquence, condamner in solidum M. [F] [K] et Mme [B] [J] à lui payer la somme de 32.872,37 € TTC en règlement du solde de la facture du 19 octobre 2023, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [B] [J] a bénéficié d’un enrichissement injustifié du fait des travaux réalisés par elle ;
— juger qu’elle-même a subi un appauvrissement corrélatif à l’enrichissement de Mme [B] [J] du fait du défaut de paiement du solde de sa facture ;
— en conséquence, condamner Mme [B] [J] à lui payer la somme de 32.872,37 € TTC en règlement du solde de la facture du 19 octobre 2023, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2024 ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [B] [J] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum M. [F] [K] et Mme [B] [J] à lui payer la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner in solidum M. [F] [K] et Mme [B] [J] à lui payer la somme de 3.000,00 € en application de l’artcile 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures de Mme [B] [J] (conclusions n°2 déposées le 4 avril 2025, notifiées le même jour par voie électronique à la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE et signifiées à M. [F] [K] par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 ) qui demande au tribunal de :
— débouter la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE de ses demandes à son encontre ;
— dire que M. [F] [K] doit être condamné à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son égard ;
— condamner la partie succombant au principal à lui payer la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, dont distraction aux offres de droit de Maître Julien en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [F] [K], régulièrement cité selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes de la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE dirigées à l’encontre de M. [F] [K] :
Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. (Ils) doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties comparantes que suivant devis n°D-C230103 daté du 1er mars 2023, visé et signé par le maître de l’ouvrage avec la mention « bon pour accord », M. [F] [K] a confié à la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE la réalisation de travaux de couverture et de zinguerie pour un montant total de 60.872,37 € ;
Que la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE a effectué les travaux de réfection de la toiture prévus par le devis du 1er mars et établi une facture n°[Localité 8]-C23114 datée du 19 octobre 2023, d’un montant total de 60.872,37 € ;
Que le solde de cette facture, qui s’élève à un montant de 32.872,37 €, n’a jamais été réglé à la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE, alors même que la qualité des travaux réalisés ne fait l’objet d’aucune contestation et que l’intégralité des indemnités évaluées par la société POLYEXPERT dans son rapport d’expertise privé daté du 20 février 2023 (indemnité immédiate de 40.114,80 € et indemnité différée de 35.445,88 €) ont été versées à M. [F] [K], au moyen de virements effectués sur un ou plusieurs comptes ouverts à son nom dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE et/ou de la société LCL ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [F] [K] à payer à la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE la somme de 32.872,37 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2024 ;
2) Sur les demandes de la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE dirigées à l’encontre de Mme [B] [J] :
Attendu qu’il sera observé d’emblée que la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE n’établit pas l’existence d’un lien contractuel avec Mme [B] [J] dans les conditions prévues par les articles 1359 et suivants du Code civil, dans la mesure où le devis n°D-C230103 daté du 1er mars 2023 n’a été visé et signé que par M. [F] [K] et où le courrier électronique qui lui a été adressé le 1er mars 2023 par Mme [B] [J], à supposer même qu’il puisse s’analyser comme un commencement de preuve par écrit, n’est corroboré par aucun autre élément probant ;
Qu’aucune action de nature contractuelle n’étant ouverte à la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE, à l’encontre de Mme [B] [J], il convient d’examiner l’action fondée sur l’enrichissement injustifié, invoquée à titre subsidiaire par la demanderesse ;
Attendu que l’article 1303 du Code civil dispose que « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement » ;
Que l’article 1303-3 du même Code prévoit que « L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.» ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes, que la condamnation obtenue sur un fondement juridique différent contre un autre débiteur de l’appauvri ne fait pas obstacle à l’exercice, contre celui qui s’est enrichi, d’une action fondée sur son enrichissement injustifié (en ce sens notamment : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 14 janvier 2003, n°01-01.304) ;
Attendu que dans le cas présent, il n’est pas contesté que la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE a réalisé l’intégralité des travaux de réfection de la toiture prévus par le devis du 1er mars et établi une facture n°[Localité 8]-C23114 datée du 19 octobre 2023, d’un montant total de 60.872,37 € ;
Que le solde de cette facture, qui s’élève à un montant de 32.872,37 €, n’a jamais été réglé, alors même que la qualité des travaux réalisés ne fait l’objet d’aucune contestation ;
Que les travaux réalisés ont amélioré l’état de l’immeuble et procuré à Mme [B] [J] un enrichissement injustifié, résultant de la plus-value apporté à l’immeuble du fait de cette amélioration, qui peut être évaluée, en l’absence de production d’éléments contraires, au montant de la facture datée du 19 octobre 2023, diminuée des acomptes versés ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Mme [B] [J], qui sera tenue in solidum avec M. [F] [K] dans la limite de ce montant, à payer à la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE la somme de 32.872,37 € ;
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu que si la résistance opposée par M. [F] [K] et Mme [B] [J] aux prétentions de la demanderesse était manifestement infondée au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, il sera toutefois constaté que la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice indemnisable, distinct de celui résultant du retard dans le paiement (indemnisé par les intérêts de retard sur les sommes restant dues) ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
4) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [F] [K] et Mme [B] [J] in solidum à payer à la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
Que Mme [B] [J] sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;
4) Sur l’appel en garantie formé par Mme [B] [J] à l’encontre de M. [F] [K] :
Attendu qu’étant relevé que les indemnités correspondant aux dommages subis par l’immeuble ont été évaluées par la société POLYEXPERT à la somme totale de 75.560,67 € TTC (correspondant à une indemnité immédiate de 40.114,80 € et à une indemnité différée de 35.445,88 €) et réglées directement à M. [F] [K] par la société PACIFICA, au moyen de virements effectués sur un ou plusieurs comptes ouverts à son nom dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE et/ou de la société LCL ;
Que M. [F] [K] n’ayant pas utilisé ces indemnités conformément à leur destination, il convient de le condamner à relever et garantir Mme [B] [J] de toutes les condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au profit de la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE (en ce compris la condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [F] [K] à payer à la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE la somme de 32.872,37 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2024 ;
Condamne Mme [B] [J], tenue in solidum avec M. [F] [K] dans la limite de ce montant, à payer à la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE la somme de 32.872,37 € ;
Rejette la demande complémentaire de la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [F] [K] et Mme [B] [J] in solidum à payer à la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [J] de sa demande fondée sur les mêmes dispositions ;
Condamne M. [F] [K] à relever et garantir Mme [B] [J] de toutes les condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au profit de la société AJS COUVERTURE ZINGUERIE (en ce compris la condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
Condamne M. [F] [K] aux entiers dépens de l’instance et autorise l’avocat de Mme [B] [J] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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