Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 9 oct. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJS3
[J] C/ [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [H] [J]
né le 24 Mars 1947 à CAMBRAI
21 rue Thiers – 59330 HAUTMONT
représenté par Me Clément DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
A :
DEFENDERESSE
Mme [S] [W]
née le 30 Décembre 1973 à PROVILLE
1 route Nationale – 59265 AUBENCHEUL AU BAC
représentée par Me Stéphanie VALLET, avocat au barreau de CAMBRAI,
rendu le Jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 09 Octobre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
En 2012, monsieur [H] [J] a donné à bail un logement situé 4, impasse du Coupé Draps à CAMBRAI (59400) à monsieur [F] [N].
Se plaignant de loyers impayés, monsieur [H] [J] a assigné monsieur [F] [N] en justice aux fins de mise en œuvre de la clause résolutoire outre une demande en paiement des loyers.
C’est dans ce contexte que par jugement en date du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de CAMBRAI a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2020 entre monsieur [H] [J] et monsieur [F] [N] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au 4, impasse du Coupé Draps à CAMBRAI (59400) sont réunies au 28 juillet 2021 ;
— Ordonné l’expulsion de monsieur [F] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
— Condamné monsieur [F] [N] à verser à monsieur [H] [J] la somme de 45 522,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation du 6 août 2016 au 31 juillet 2022 ;
— Condamné monsieur [F] [N] à verser à monsieur [H] [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, du 1er août 2022 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamné monsieur [F] [N] à verser à monsieur [H] [J] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Débouté monsieur [F] [N] de sa demande de délai de grâce ;
Madame [S] [W] a vécu en concubinage avec monsieur [F] [N] et tous deux ont résidé à cette adresse durant plusieurs années.
Se plaignant de l’absence de paiement au titre de la condamnation intervenue, par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2023, monsieur [H] [J] a assigné madame [S] [W] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI orienté en procédure orale, aux fins de demande en paiement.
Par jugement en date du 22 août 2024, le tribunal judiciaire s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de l’affaire dans le cadre de la procédure orale et a ordonné la transmission de la procédure au greffe du juge du tribunal judiciaire de CAMBRAI statuant dans le cadre de la procédure écrite avec représentation obligatoire.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a radié la procédure laquelle a fait l’objet d’une réinscription.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions intitulées « conclusions récapitulatives » notifiées par RPVA le 26 février 2025, monsieur [H] [J] demande au tribunal de :
— condamner madame [S] [W] à payer à monsieur [H] [J] la somme de 42 522,58 euros au titre des loyers non payés ;
— condamner madame [S] [W] à payer à monsieur [H] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [S] [W] aux dépens.
Au soutien de sa demande en paiement et en application des articles 214 et 515-8 du code civil, il expose que madame [W] et monsieur [N] ont vécu en concubinage au sein du logement donné à bail à ce dernier de sorte que les loyers s’analysent comme étant des charges de la vie commune auxquelles la défenderesse est tenue solidairement.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, madame [S] [W] demande au tribunal de :
— débouter monsieur [H] [J] de l’intégralité de ses demandes de paiement de loyers impayés à l’encontre de madame [S] [W] ;
— condamner monsieur [H] [J] aux dépens.
Pour rejeter la demande de monsieur [J], et sur le fondement des articles 214 et 515-8 du code civil, elle fait valoir l’absence de solidarité légale entre concubins et l’absence de signature du contrat de location.
MOTIFS
Sur l’existence du contrat de bail entre les parties
Il résulte des articles 1714 et suivants du code civil qu’on peut louer par écrit ou verbalement, que l’exécution d’un bail verbal peut être prouvée par témoins ou présomptions et que l’existence d’un bail verbal ne saurait résulter de la simple occupation des lieux dans la mesure où un bail, qui est un contrat à titre onéreux, suppose une contrepartie financière de la part de l’occupant ou de l’utilisateur.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe au demandeur de rapporter la preuve du contrat de bail dont il se prévaut, ce qui implique de prouver la mise à disposition à titre onéreux de la chose louée.
En l’espèce, monsieur [H] [J] est défaillant dans la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de bail le liant à madame [S] [W] et faisant naître une quelconque obligation à son égard.
Par voie de conséquence, monsieur [H] [J] sera débouté de ses demandes.
Sur la solidarité résultant de la relation de concubinage entre monsieur [N] et madame [W]
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle. Elle ne se présume pas.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 220 du code civil et l’obligation solidaire des dettes du ménage n’est pas applicable en cas de concubinage.
En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permettent de justifier une relation de concubinage entre madame [W] et monsieur [N].
Aucun élément communiqué ne permet davantage de constater l’existence d’une solidarité entre madame [W] et monsieur [N].
En tout état de cause, et quand bien même celle-ci aurait été démontrée, aucune solidarité n’en serait résulté.
Monsieur [J] est défaillant dans la charge de la preuve.
Par voie de conséquence, monsieur [H] [J] sera débouté de ses demandes.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, madame [S] [W] ne formule pas de demande à ce titre.
En revanche, monsieur [H] [J] sera débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Octobre 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, et par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [H] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [H] [J] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE monsieur [H] [J] de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Enrichissement injustifié ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- In solidum ·
- Devis ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Solde ·
- Resistance abusive
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Pièces
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Juge ·
- Prévoyance ·
- Mesures d'exécution ·
- Contentieux ·
- Poitou-charentes ·
- Protection ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Partie ·
- Montant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Lot
- Section syndicale ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Désignation ·
- Election professionnelle ·
- Entreprise ·
- Mandat ·
- Contrat de travail ·
- Électeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Crèche ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Ordre ·
- Cotisations ·
- Injonction de payer ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Titre ·
- Kinésithérapeute ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Civil ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Réserve ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Lieu ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.