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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 11 sept. 2025, n° 22/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02128 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MPLL
AFFAIRE : [Z] [G] GAHOUDI/ [L] [N] Avocat plaidant : Me Jean-Yves LE GOFF – Avocat au Barreau du Val d’Oise – [Adresse 7]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 11 Septembre 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière lors des débats et de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :22 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, lequel a été prorogé au 11 septembre 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 272
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Yacine EL GERSSIFI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 215
1 Grosse à Me HAJJI le
1 Grosse à Me [G] GERSSIFI le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière lors des débats et de Madame Emmnauelle RIGOT, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [Z] [J]
né le le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (MAROC)
et de Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 6] 2023 à [Localité 10] (92).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FAITROIT à la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [Z] [J] à l’encontre de Monsieur [L] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à Madame [Z] [J] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10 000 euros ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [J] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 1], sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 20 avril 2019, date de la séparation effective et définitive des époux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 14] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 11 septembre 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Emmanuelle RIGOT, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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