Infirmation partielle 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 déc. 2025, n° 25/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
_______________
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03146 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX2W
le 28 Décembre 2025
Nous, Chloé BARDET, Juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de M. [U] [O] [Y], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 27 Décembre 2025 à 10 h 39, concernant :
Monsieur X se disant [V] [S]
né le 24 Avril 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [S] est né le 24 avril 1991 à [Localité 3] (Tunisie).
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 06 septembre 2023.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] le 30 août 2025 en exécution d’une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de port d’arme de catégorie [1], outrage et menaces sur une personne chargée d’une mission de service public. Une interdiction du territoire français a été prononcée pour une durée de 3 ans.
Il a été placé au centre de rétention administrative le 29 novembre 2025 à sa levée d’écrou.
Par décision en date du 04 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours, confirmée par la Cour d’appel le 05 décembre 2025.
Par requête du 27 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [S] pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience, le conseil de Monsieur [S] soulève une fin de non recevoir pour défaut de pièces utiles et sollicite le rejet de la demande de prolongation. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation. Monsieur [S] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré le jour-même.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce que la preuve de l’envoi des documents par voie postale aux autorités consulaires tunisiennes n’a pas été produite.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Or, s’agissant des justificatifs des diligences accomplies, l’examen de ces pièces est effectué par le juge des libertés et de la détention pour fonder la demande de prolongation formée par l’autorité préfectorale et vérifier que ces diligences ont une chance d’aboutir à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement et non au titre de la recevabilité de la requête, d’autant que la requête énonce les diligences accomplies.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de la procédure que la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L742-4 précité.
En l’espèce, il ressort des documents produits par l’administration que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 18 novembre 2025. Par mail en date du 25 novembre 2025, le consulat de Tunisie a demandé la communication par voie postale de l’original du dossier comprenant notamment trois photos récentes et un relevé d’empreintes.
L’administration a répondu le 26 novembre 2025 en indiquant avoir envoyé ce jour les documents par voie postale. Il est également précisé « vous trouverez en pièce jointe les éléments déjà envoyés ainsi que l’accusé réception signé par vos soins suite à l’envoi postal du dossier ». Au titre des pièces jointes figurent plusieurs documents dont ceux intitulés « rapport identification octobre 2025 », « «photo » et « AR courrier ».
Ces éléments apparaissent suffisamment détaillés pour considérer que les documents demandés ont été transmis par voie postale, d’autant que des relances ont été effectuées le 11 décembre 2025 et le 22 décembre 2025 sans que les autorités tunisiennes ne fassent remonter de difficultés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [V] [S] pour une durée de trente jours à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 04 décembre 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la Cour d’appel le 05 décembre 2025.
Le greffier
Le 28 Décembre 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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