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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 28 août 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00982 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DK5Y
[W] [F], [Z] [C] épouse [O]
C/
[I] [U] exploitant sous l’enseigne "[N] [U] Bâtiment"
JUGEMENT DU 28 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Madame [W] [F]
née le 02 Février 1956 à CAMBRAI (59400)
25 rue de Bouchain
59161 ESCAUDOEUVRES
représentée par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
Madame [Z] [C] épouse [O]
née le 11 Avril 1978 à CAMBRAI (59400)
13 montée des Genovefains
69005 LYON 05
représentée par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U] exploitant sous l’enseigne "[N] [U] Bâtiment"
6 rue d’Hem Lenglet
59295 PAILLENCOURT
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Juin 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 28 Août 2025 par Catherine LACOSTE , Président, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me DELOMEZ
EXPOSE DU LITIGE
Par devis en date du 8 et 31 mars 2023, M. [K] [C], propriétaire d’une maison située 25 rue de Bouchain à ESCAUDOEUVRES, a confié à M. [I] [U] exploitant sous l’enseigne [N] [U] Bâtiment la réalisation de travaux de dépose de pavés, de dépose de carrelage et pose de chape et de pose de carrelage extérieur et de pierre bleue pour un montant total de 12200 € TTC.
M. [K] [C] a versé 3 acomptes d’un montant de 3600 euros le 16 mars 2023, de 1280 euros le 24 avril 2023 et de 2500 euros le 5 juin 2023.
Les travaux ont débuté en juin 2023 et estimant que ces derniers avaient été abandonnés, M. [K] [C] a mis en demeure M. [I] [U] exploitant sous l’enseigne [N] [U] Bâtiment par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2023 de lui rembourser les sommes versées.
Par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, il l’a ensuite convoqué à une réunion d’expertise amiable le 5 janvier 2024. M. [I] [U] exploitant sous l’enseigne [N] [U] Bâtiment ne s’est pas rendu aux opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise a été rendu le 8 janvier 2024 et lui a été dénoncé par sommation du 13 juin 2024.
En l’absence de réponse, Mme [W] [F] veuve [C] et Mme [Z] [C], venant aux droits de M. [K] [C] décédé le 20 décembre 2024, ont fait assigner M. [I] [U] exploitant sous l’enseigne [N] [U] Bâtiment devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 5380 € en remboursement du trop perçu avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’article 696 du même code qui comprendront le coût de la sommation de faire du 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à la première audience utile du 5 juin 2025.
A cette audience, Mme [W] [C] et Mme [Z] [C], venant aux droits de M. [K] [C], sollicitent le bénéfice de leur assignation. Elles font valoir au visa des articles 1231-1 du code civil et 1217 du code civil que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles et doit être condamné à indemniser leur entier préjudice.
M. [I] [U] exploitant sous l’enseigne [N] [U] Bâtiment, régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera constaté que le défendeur exerce son activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel. La personnalité juridique de l’entreprise se confondant alors avec la personnalité juridique de l’entrepreneur, les demandes sont valablement dirigées contre M. [I] [U].
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil précise alors que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
D’après l’article 1353 du code civil Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle du débiteur pour inexécution est subordonnée d’une part, à la preuve de l’inexécution d’une obligation du contrat ou rattachée au contrat et d’autre part, à ce que cette inexécution cause un préjudice au créancier de l’obligation.
En l’espèce, s’agissant de l’existence d’une relation contractuelle, il convient de relever que les demanderesses versent au débat deux devis en date du 8 mars et 31 mars 2023 pour la réalisation de remise à niveau par pose de ternaire et chappe pour recevoir du carrelage, dépose de carrelage sur entrée de maison et entrée de garage et évacuation et pose de chappe, pose de carrelage extérieur, pose de pierre bleue sur couvre mur existant.
Le devis est signé avec la mention « bon pour accord ».
Les demanderesses apportent également la preuve du versement de 3 acomptes : un montant de 3600 euros le 16 mars 2023, 1280 euros le 24 avril 2023, et 2500 euros le 5 juin 2023.
Il résulte de ces éléments que Mme [W] [C] et Mme [Z] [C] rapportent la preuve de l’existence d’un rapport contractuel les liant avec M. [I] [U].
Aux termes de ce contrat, il appartenait à M. [I] [U] de réaliser plusieurs travaux consistant en la dépose de carrelage, pose de chappe et pose de carrelage.
Il ressort des constatations du rapport d’expertise amiable du 8 janvier 2024, à l’initiative de la protection juridique des demanderesses, que la dépose de carrelage sur entrée de maison et entrée de garage, l’évacuation et la pose de chappe sur l’entrée de garage ont été correctement exécutés. Il est constaté que la pose de carrelage extérieure n’a pas été réalisée, ni la pose de pierre bleue. L’expert constate que la remise à niveau par pose de ternaire ou béton et chappe entrée d’habitation n’a été réalisée que pour 40 %.
Ainsi, il est rapporté la preuve de l’inexécution partielle des obligations contractuelles de M. [I] [U] exploitant sous l’enseigne [N] [U] Bâtiment.
Il est établi que M. [K] [C] a effectué des versements d’acompte pour un montant total de 7380 euros.
Il est établi que l’entrepreneur a exécuté une partie de ses obligations contractuelles pour un montant de 2000 euros.
En conséquence, compte tenu de l’inexécution de ses obligations contractuelles, M. [I] [U] sera condamné à payer à Mme [W] [C] et Mme [Z] [C] la somme de 5380 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la réception de la mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’inexécution contractuelle d’une partie de ses obligations par M. [I] [U] a été démontrée.
Il est établi par le rapport d’expertise que les travaux n’ont pas été achevés et le défendeur, absent à l’audience, n’expose pas avoir rencontré une situation de force majeure justifiant de son inexécution.
Pendant plusieurs mois, les demandeurs ont subi un préjudice lié à l’inexécution de ces travaux, qu’il convient de fixer à la somme de 1000 euros.
M. [I] [U] sera ainsi condamné à leur payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût de la sommation de faire du 13 juin 2024.
Il sera également condamné à payer à Mme [W] [R] veuve [C] et à Mme [Z] [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à Mme [W] [R] veuve [C] et à Mme [Z] [F], venant aux droits de M. [K] [C], la somme de 5380 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à Mme [W] [R] veuve [C] et à Mme [Z] [F], venant aux droits de M. [K] [C], la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à Mme [W] [R] veuve [C] et à Mme [Z] [F], venant aux droits de M. [K] [C], la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à Mme [W] [R] veuve [C] et à Mme [Z] [F], venant aux droits de M. [K] [C], aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation du 13 juin 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La juge,
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