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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSAM
Minute :
JUGEMENT
DU 01 Octobre 2025
AFFAIRE :
SONADEV TERRITOIRES PUBLICS
C/
[U] [G]
Copies certifiées conformes
Me COUETMEUR
Mr [G]
Sous-préfecture
Copie exécutoire
Me COUETMEUR
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
SONADEV TERRITOIRES PUBLICS
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025
JUGEMENT : ,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mars 2025, la société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 5], a fait citer Monsieur [U] [G], locataire, pour obtenir la résiliation du bail et demander :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 2 590 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 juin 2025.
La société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, représentée par son avocat, sollicite, à titre principal, le bénéfice du congé pour motifs sérieux et légitimes délivré au défendeur le 10 juillet 2024. Elle explique que Monsieur [U] [G] ne paie pas ses loyers, et ne justifie pas d’une assurance habitation. Elle indique également devoir faire des travaux d’ampleur sur l’immeuble qu’occupe le locataire. La bailleresse précise que l’association SOLIHA a été mandatée pour accompagner les occupants de l’immeuble mais que Monsieur [U] [G] n’a jamais donné suite aux sollicitations de cette association. A titre subsidiaire, la société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance expliquant que les contacts sont rompus avec le locataire.
Monsieur [U] [G] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
SUR CE
La dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 10 mars 2025, soit six semaines au moins avant la date d’audience fixée au 11 juin 2025, la procédure est recevable.
Par acte sous seing privé du 6 avril 2021, la société MOLLE IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [U] [G], moyennant un loyer révisable et initial de 320 euros.
Sur le montant des loyers dus
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 2 590 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 février 2025.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 mars 2025, date de la citation.
Sur la validité du congé
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
L’absence de justification d’une assurance habitation dans les lieux occupés par le locataire ou une absence réitérée de paiement des loyers, obligations contractuelles incombant au locataire, constituent des motifs sérieux et légitimes justifiant du congé.
En l’espèce,Monsieur [U] [G] ne justifie pas de la souscription d’une assurance habitation malgré sommation du 25 octobre 2023. Il ne justifie pas plus avoir payé l’arriéré locatif qui se monte désormais à plus de 2 500 euros. Le congé délivré le 10 juillet 2024 précise clairement ces motifs.
En conséquence, il convient de constater la validité du congé et que Monsieur [U] [G] est donc occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4].
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 330 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate la validité du congé délivré le 10 juillet 2024 ;
Constate que Monsieur [U] [G] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] depuis le 5 avril 2025 ;
Condamne Monsieur [U] [G] à payer à la société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS la somme de 2 590 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au 12 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025;
Condamne Monsieur [U] [G] à payer à la société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 330 euros due à compter du 5 avril 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [U] [G] à payer à la société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la sommation de communiquer l’assurance, du congé et de la sommation de quitter les lieux.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX L.DELOBEL DE LA PROTECTION
E.CHAUTY
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