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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 16 mai 2024, n° 23/03264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, SARL KSR ET ASSOCIES ( Mandataire ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 23/03264 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQQ2
Minute :
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 – Représentant : Me SARL KSR ET ASSOCIES (Mandataire)
C/
Monsieur [K] [B]
copie Exécutoire délivrée à :
Me Eric BOHBOT
Le
Jugement du 16 mai 2024
Jugement reputé contradictoire et en dernier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Mai 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, demeurant 1 rue victor basch – CS 70001 – 91068 MASSY
représentée
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [K] [B], demeurant 8 rue de Demi-cercle – 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 août 2019, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [K] [B] une ouverture de crédit N° 46301158996A d’un montant en capital de 3000 euros ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts au taux débiteur calculé sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [K] [B] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme en date du 11 janvier 2023.
La société CONSUMER FINANCE a déposé une requête en injonction de payer le 16 juin 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil.
Le 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a rendu à l’encontre de Madame [K] [B] une ordonnance portant injonction de payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 1256,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Par lettre recommandée en ligne reçue le 17 novembre 2023, Madame [K] [B] a formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée à à personne le 8 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 7 mars 2024.
Par mail en date du 23 février 2024, Madame [K] [B] justifie avoir fait l’objet d’une procédure de surendettement, elle produit la décision de la commission de surendettement de Seine Saint Denis du 2 octobre 2023 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
À l’audience du 7 mars 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CONSUMER FINANCE a maintenu les demandes contenues dans la requête en injonction de payer. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle demande une somme de 800€ au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [K] [B], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réceptio reçue le 19 février 2024,n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1415 du même code précise que l’opposition est formée au secrétariat-greffe ou au greffe du tribunal d’instance qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à à personne le 8 novembre 2023. Aucun autre acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a été mise en oeuvre.
Le greffe du tribunal d’instance a reçu l’acte d’opposition le 17 novembre 2023.
L’opposition est donc recevable et il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [K] [B].
Il résulte de l’article L 741-2 du code de la consommation qu’en l’absence de contestation le rétablissement personnel sans liquidiation entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur.
En l’espèce, il n’est pas établi qu’un recours n’a pas été introduit à l’encontre de la décision de la commission de surendettement, de sorte que la société CONSUMER FINANCE est recevable à voir fixer sa créance.
Il résulte en outre des pièces produites aux débats, et notamment de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2022.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été rendue le 12 septembre 2023, l’action en paiement engagée par la SA CONSUMER FINANCE est recevable.
Par conséquent, la copie de l’offre produite par le prêteur ne présentant pas la régularité formelle imposée par les dispositions précitées du code de la consommation, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le FICP :
La SA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP pour l’année 2022 lors de l’échéance annuelle du crédit renouvelable.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’emprunteuse n’est tenue, en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
Le prononcé de cette déchéance exclut également le prêteur du bénéfice de l’indemnité de 8% du capital restant dû prévue aux articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’état compte tenu de l’incident de paiement non régularisé et de la mise en demeure du 11 janvier 2023, il convient de constater la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme et exigibilité de l’intégralité de la dette.
La créance de la SA CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 5007,94 euros déduction faite des versements suivants :antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) : 3751,38 eurospostérieurs à la déchéance du terme, suivant le décompte arrêté au 8 février 2023 : 0 euros
soit un total restant dû de 1256,56 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Madame [K] [B] sera donc condamnée à payer cette somme à la SA CONSUMER FINANCE.
Sur les intérêts :
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé pour un montant de 3000 euros, à un taux d’intérêt débiteur de 18,58 %. En conséquence, au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux portera intérêts au taux légal non majoré.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [K] [B], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Compte tenu de la situation économique de Madame [K] [B], dont la situation a été considérée comme irrémédiablement compromise, il ne sera pas fait droit à la demande de la SA CONSUMER FINANCE relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire , rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition de Madame [K] [B] recevable ;
MET à néant l’injonction de payer et statuant à nouveau ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Madame [K] [B] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 1256,56 euros au titre du contrat de crédit N° 46301158996A, avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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