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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 nov. 2025, n° 25/04271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Fabienne DELECROIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04271 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUYC
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 28 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04271 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUYC
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 8 août 2025, délivrée à la demande de Mme [Z] [G], à l’agent judiciaire de l’Etat, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de le voir condamné à lui payer : '
— 9950 € en réparation du préjudice moral subi,
— 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande que soit ordonné à l’État de supprimer toute mention, commentaire, note, renvoi vers un magistrat impliqué ou complice, au sein de Cassiopée, et de lui communiquer, dans les 30 jours, l’historique complet des consultations, extractions, impressions, transferts, ordres et alertes introduits dans le système Cassiopée, par M. [U], juge d’instruction.
Mme [G] soutient qu’il existe une responsabilité de l’Etat du fait qu’elle était exposée à des faits graves, des délits aggravés, commis à plusieurs sur une victime vulnérable, à savoir les violations du secret l’instruction, des recels aggravés, un détournement de procédure, un non-respect de la vie privée, des traitements inhumains et que, malgré la gravité des faits dénoncés, le déplacement des juges concernés, l’État ne porte aucune réponse à ce qui constitue une carence fautive manifeste, de la justice, une violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle soutient à cet égard que M. [U] a agi de manière corrompue en utilisant ses fonctions, non pour instruire, mais pour protéger certains auteurs de délits ou crimes à son préjudice, en échange d’avantages indus, et qu’il a de manière concertée, avec d’autres magistrats, organisé l’entrave systématique à ses droits de partie civile, en ordonnant le blocage total de ses procédures sur Cassiopée.
Elle ajoute que ces agissements visaient à l’écarter de toute possibilité de justice, à favoriser les mis en cause ou à détourner les moyens judiciaires, à des fins personnelles et répressives.
Elle reproche au juge [U] d’avoir utilisé son pouvoir judiciaire pour lui nuire personnellement, d’avoir détourné des procédures d’instruction, à des fins privées de vengeance, d’être à l’origine de faux en écriture publique, en ordonnant des classements, sans enquête, d’avoir bloqué toutes les voies de recours, de l’avoir harcelée par d’autres magistrats, sous ses ordres, d’avoir transformé Cassiopée, en un outil de fichage, de destruction de sa qualité de victimes, de l’avoir exclue systématiquement de la justice, malgré les preuves, les plaintes et son droit au respect de la procédure.
Elle conclut en prétendant que ce magistrat est corrompu, qu’il utilise les institutions à des fins personnelles, criminelles et dégradantes contre une victime vulnérable.
Pour cette raison, elle sollicite la condamnation de l’État pour faute lourde et dysfonctionnement du service public de la justice.
Outre la constatation de la violation du secret de l’instruction, dans deux procédures distinctes, elle ajoute que le recel d’informations confidentielles et leur détournement par plusieurs magistrats, ont directement entraîné la perte de ses droits dans deux affaires, comportements qui sont constitutifs de faute lourde.
A ce titre, elle sollicite la condamnation de l’État à lui payer 9950 € au titre du préjudice moral subi, et 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également qu’il soit ordonné à l’État de supprimer toute mention commentaire, note, renvoi vers un magistrat impliqué ou complice, au sein de Cassiopée, et de lui communiquer, dans les 30 jours, l’historique complet des consultations, extractions, impressions, transferts, ordres et alertes introduits dans le système Cassiopée, par M. [U]
L’agent judiciaire de l’Etat conclut à la nullité de l’assignation, en l’absence de fondement juridique clairement exposé ; À titre subsidiaire il invoque l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris, en l’absence de faute lourde ou d’un déni de justice, ces derniers n’étant absolument pas établis.
Il conclut à l’incompétence du tribunal pour la mise en cause du ministère de la Justice, de l’inspection générale de la justice et du Conseil supérieur de la magistrature.
Il sollicite la condamnation de Mme [G] à une amende civile, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, sollicite 1500 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison de l’abus du droit d’agir en justice et 735 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la nullité de l’assignation et l’existence d’un déni de justice ;
L’article L141–1 du code de l’organisation judiciaire prévoit : « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
L’article L141–3 du même code ajoute : « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées… ».
L’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit également que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Ainsi, toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice, oblige l’Etat à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. L’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint, la durée de la procédure et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes. Le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Si les moyens soulevés par Mme [G] manquent de précision, il n’en demeure pas moins qu’elle invoque la convention européenne des droits de l’homme et les articles du code de l’organisation judiciaire, susceptibles d’autoriser la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice.
Son assignation n’est pas nulle, son action est recevable.
2/ Sur l’appréciation des préjudices subis ;
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Or Mme [G] se contente d’imprécations à l’encontre du juge [U], proches de l’insulte, qui ne sont fondées que par ses propres allégations. A défaut de preuve d’une quelconque faute de l’Etat, elle est déboutée de toutes ses demandes, qui pourraient justifier sa condamnation à une amende civile.
L’article 1240 du code civil indique : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’abus du droit d’agir de Mme [G], qui se contente d’imprécations, cause un dommage à l’Etat, réparé par sa condamnation à payer 1500 € de dommages-intérêts à l’agent judiciaire de l’état.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’assignation de Mme [G] n’est pas nulle et que son action est recevable ;
Déboute Mme [G] de ses demandes ;
Condamne Mme [G] à payer 1500 € de dommages-intérêts, à l’agent judiciaire de l’Etat, en réparation du dommage causé ;
Condamne Mme [G] à payer 735 € à l’agent judiciaire de l’Etat, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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