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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 déc. 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00536 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVKS
AFFAIRE : [I] [U]
c/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
née le 20 Décembre 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 novembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 9 octobre 2024, monsieur [R] [H] et madame [M] [K] ont vendu à madame [I] [U] une maison d’habitation située [Adresse 4], moyennant le prix de 128.500 €.
Un compromis de vente avait été signé entre les parties, par l’intermédiaire de la SAS SOMAFE (agence immobilière), le 8 juillet 2024.
Une visite avait été effectuée par madame [U], le 7 octobre 2024, et elle avait constaté que le parquet était dégradé. Madame [K] avait alors indiqué qu’un déshumidificateur avait fui quelques semaines auparavant.
Il avait alors été convenu que l’acte de vente mentionne le séquestre de la somme de 1.000 € afin que les vendeurs effectuent les réparations résultant du dégât des eaux.
Le 13 octobre 2024, madame [U] a également relevé la présence d’humidité avec de la moisissure sur le doublage d’un mur dans la chambre, ainsi que l’écoulement d’eau de pluie sous le placo.
Elle a alors contacté l’agence immobilière qui aurait indiqué prendre attache avec le notaire en raison du séquestre en cours. Madame [U] n’a plus eu de contact avec l’agence par la suite.
Elle a également découvert en déposant le doublage des murs et le revêtement des sols, la présence d’un tuyau d’évacuation vertical, avec des murs saturés d’eau et moisis. Elle s’est aperçue que le mur de la chambre n’était pas enduit.
Dans son rapport du 7 avril 2025, l’expert mandaté par madame [U] a conclu que :
— La maison est rendue inhabitable par les infiltrations d’eau de la descente des eaux pluviales bouchée qui s’écoulent dans le doublage ;
— L’absence d’enduit sur le mur extérieur rend perméable cette façade exposée aux intempéries ;
— Le linteau du séjour est à demi découpé et risque à tout moment de s’effondrer ;
— Les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination. La découpe du linteau et l’absence de reprise d’appui compromettent la solidité de l’ouvrage ;
— Pour l’expert, le vendeur ne pouvait ignorer ces désordres apparents lors des travaux effectués en 2015 et bien après puisque les infiltrations n’ont pas cessé à la vente ;
— Les travaux d’isolation de plâtrerie et de peinture ayant été réalisés par le vendeur, sa responsabilité est engagée.
Aussi, par actes des 4 et 5 juin 2025, madame [U] a fait citer monsieur [H], madame [K] et la SAS SOMAFE (exerçant sous le nom commercial AGENCE LEMAITRE MOREL) devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle a demandé d’ordonner une expertise judiciaire et de condamner la SAS SOMAFE à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 et 2024.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [D] [Z], et a ordonné à la SAS SOMAFE de communiquer à madame [U] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 et 2024.
Après communication des documents, par actes du 27 octobre 2025, madame [U] a fait citer la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés auquel elle demande de :
— Étendre les opérations d’expertise à leur encontre, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS SOMAFE ;
— Dire et juger qu’il est fait sommation aux sociétés MMA de se présenter ou de se faire représenter aux opérations d’expertise judiciaire fixées au 25 novembre 2025 à 9h45 au [Adresse 3], à peine pour elles de voir le rapport d’expertise leur être pleinement opposable.
À l’audience du 14 novembre 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne comparaissent pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [D] [Z] (RG 25/309).
Madame [U] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SAS SOMAFE a été l’intermédiaire dans le contrat de vente conclu entre madame [U], monsieur [H] et madame [K] dont l’immeuble, objet du contrat, présente des désordres. Dès lors, les assureurs de la SAS SOMAFE peuvent être appelés à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par madame [U] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la sommation des MMA à se présenter aux opérations d’expertise :
Madame [U] sollicite qu’il soit fait sommation aux sociétés MMA de se présenter ou de se faire représenter aux opérations d’expertise judiciaire fixées au 25 novembre 2025 à 9h45 au [Adresse 3], à peine pour elles de voir le rapport d’expertise leur être pleinement opposable
Néanmoins, la réunion du 25 novembre 2025 ayant déjà eu lieu, il convient de constater que la demande de sommation est devenue sans objet.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de madame [U], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 5 septembre 2025 (RG : 25/309) sont communes et opposables à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que madame [U] devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONSTATE que la demande de sommation formulée par madame [U] est devenue sans objet ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [U] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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