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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 22/10160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 22/10160 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMKX
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS,
vestiaire : 88
Me Gérald PETIT,
vestiaire : 861
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 18 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), société d’assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Bertrand NERAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Le 5 décembre 2020, Monsieur [X] a été victime d’un accident matériel de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Il explique qu’il a donné mandat au cabinet d’expertise BRP Expertise et Conseil pour expertiser les dégâts occasionnés à son véhicule et évaluer le coût des réparations.
L’assureur a ensuite refusé de l’indemniser.
Par acte en date du 2 décembre 2022, Monsieur [X] a donc fait assigner la compagnie d’assurance MACIF.
Il sollicite notamment la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 21 647,35 Euros.
La MACIF conclut au rejet des prétentions adverses et subsidiairement, elle demande au Tribunal de limiter l’indemnisation de Monsieur [X] à la somme de 15 023, 35 Euros, faisant valoir l’absence d’éléments probants :
— permettant de justifier la remise en état du véhicule suite au sinistre du 5 décembre 2020
— justifiant le quantum de l’indemnisation alors que Monsieur [X] fonde ses demandes sur un rapport d’expertise réalisée par l’expert de son choix, dans son propre garage, et en faisant intervenir un carrossier qui n’est autre que son propre salarié.
* * *
La MACIF demande au Juge de la mise en état :
— d’ordonner la production par Monsieur [X], sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision :
— de l’ensemble des bons de commandes des pièces utilisées dans le cadre des travaux de réparation du véhicule de marque BMW modèle M4 immatriculé [Immatriculation 9] suite au sinistre du 5 décembre 2020
— des preuves de l’achat des pièces utilisées dans le cadre des travaux de réparation du véhicule de marque BMW modèle M4 immatriculé [Immatriculation 9] faisant suite au sinistre du 5 décembre 2020
— d’ordonner une expertise afin notamment de donner tout avis ou information utile sur le rapport d’expertise communiqué par Monsieur [X] en analysant notamment la cohérence du chiffrage des travaux, le temps de main d’œuvre indiqué et la nature des dommages
— de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qi’à supporter les dépens.
L’assureur rappelle que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties et que Monsieur [X] ne justifie pas du quantum de l’indemnisation demandée.
Il souligne que l’expertise versée par Monsieur [X] s’est tenue dans son garage, la société TT AUTO [Localité 8], en présence de Monsieur [W], carrossier de ce garage et donc salarié de Monsieur [X].
Monsieur [X] conclut au rejet des prétentions adverses et réclame la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il soutient que l’expertise réalisée permet de chiffrer les travaux de réparation et que les bons de commandes ne sont pas nécessaires pour vérifier le prix des pièces.
MOTIFS
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [X] qui sollicite l’indemnisation des réparations rendues nécessaires suite à l’accident du 5 décembre 2020 doit donc rapporter la preuve de son préjudice, tant en ce qui concerne les dommages subis sur le coût des réparations consécutives.
En réclamant la production forcée par Monsieur [X] d’éléments de preuve qu’il ne verse pas aux débats, et dont on ne sait même pas s’ils existent (les bons de commande notamment), l’assureur inverse la charge de la preuve, étant rappelé que la sanction de la carence probatoire du demandeur est le rejet de ses demandes au fond.
Aux termes de l’article 146 du Code de Procédure Civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et en aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le raisonnement posé pour la demande de production de pièces est donc également valable pour la mesure d’expertise sollicitée en défense qui tend à pallier la carence de Monsieur [X] dans la charge de la preuve qui pèse sur lui, alors qu’il s’oppose à cette mesure au motif qu’elle n’est pas utile ou nécessaire, estimant avoir suffisamment justifié du bien fondé de ses prétentions.
La MACIF sera en conséquence déboutée de ses demandes de production de pièces et d’expertise.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire
Rejetons les demandes de production de pièces et d’expertise de la compagnie MACIF ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de cette instance avec ceux du fond ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour échange des dernières conclusions au fond avant clôture qui devront être adressées par le RPVA le 26 février 2026 à minuit au plus tard à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 6], le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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