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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 déc. 2024, n° 23/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01924 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LX7G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 23/01924
N° Portalis DB2E-W-B7G-LX7G
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Marc JANTKOWIAK
— Me Marc SCHRECKENBERG
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U]
demeurant [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 94
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [X]
demeurant [Adresse 2]
S.A. Compagnie d’assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF)
Inscrite au RCS de NANTERRE N° 398 972 901,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise par son établissement secondaire sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés ensemble par Me Marc SCHRECKENBERG, substitué par Me Sandrine GIUNTINI, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un animal
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [T] [M], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 23/01924 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LX7G
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploits délivrés les 16 novembre et 6 décembre 2022, Monsieur [L] [U] a fait assigner respectivement la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF ASSURANCES) prise en son établissement de [Localité 13] et Monsieur [J] [X] aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer les sommes de 1 046,65 euros au titre des factures de soins, 2 000 euros au titre du préjudice lié à l’interruption de ses vacances et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2023 où Monsieur [L] [U] représenté par son conseil a comparu en sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance. Les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023.
Par jugement avant-dire droit du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [L] [U] à justifier la compétence territoriale de la juridiction de céans et les parties à faire valoir leurs observations.
Monsieur [J] [X] et la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF ASSURANCES) ont constitué avocat.
Après plusieurs renvois à la demandes des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
Monsieur [L] [U], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures du 6 juillet 2023 aux termes desquelles il précise que la présente juridiction est territorialement compétente sur le fondement de l’article 43 du code de procédure civile dans la mesure où la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF ASSURANCES) a un établissement secondaire à [Localité 13].
Il sollicite du tribunal de :
déclarer le chien de Monsieur [J] [X] seul et entièrement responsable des blessures occasionnées à son chien lors de l’agression qui a eu lieu le 28 mai 2022 à 22 heures sur le camping des [Localité 11],condamner solidairement Monsieur [J] [X] et sa compagnie d’assurance GMF à lui verser la somme totale de 1 046,65 euros correspondant aux frais de cliniques vétérinaires et d’achat de médicaments, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022,condamner solidairement Monsieur [J] [X] et sa compagnie d’assurance GMF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice occasionné du fait de l’interruption prématurée de ses vacances,condamner solidairement Monsieur [J] [X] et sa compagnie d’assurance GMF à lui verser la somme de 2 000 euros en raison de leur résistance abusive à indemniser le sinistre,condamner solidairement Monsieur [J] [X] et sa compagnie d’assurance GMF aux entiers frais et dépens de la présence instance ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,constater que la décision à intervenir sera exécutoire par provision de plein droit.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que le 28 mai 2022, le chien appartenant à Monsieur [J] [X] assuré auprès de la GMF a mordu son chien et qu’une déclaration de sinistre a été régularisée par le défendeur auprès de la compagnie. Il sollicite réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1243 du code civil en expliquant qu’il a dû faire face à plusieurs frais de cliniques vétérinaires et d’achats de médicaments pour la prise en charge de son chien. Il sollicite également réparation de son préjudice d’agrément, ses congés avec son épouse ayant été interrompus par la gestion de cet événement.
Monsieur [J] [X] et la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF ASSURANCES), représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures du 11 mars 2024 aux termes desquelles ils confirment que la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF ASSURANCES) dispose bien d’un établissement à Strasbourg et s’en remettent à l’appréciation du tribunal quant à la compétence territoriale.
Ils sollicitent du tribunal, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
à titre principal,
débouter Monsieur [L] [U] de l’intégralité de ses demandes,condamner Monsieur [L] [U] à verser à Monsieur [J] [X] et à la GMF la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire,
débouter Monsieur [L] [U] de ses demandes autres que celles visant au remboursement de frais vétérinaires et pharmaceutiques pour son chien,ordonner un partage de responsabilité entre Monsieur [L] [U] et Monsieur [J] [X] concernant les blessures subies par le chien de Monsieur [L] [U],dire que la part de responsabilité de Monsieur [L] [U] est supérieure à celle de Monsieur [J] [X],laisser aux parties la charge de leurs propres frais et dépens.
Les défendeurs font valoir que c’est en réalité le chien de Monsieur [L] [U] qui est responsable de l’incident intervenu le 28 mai 2022. Ils expliquent que son chien déambulait sans être tenu en laisse, de nuit, sur le camping où ils séjournaient lorsqu’il a surgi soudainement en s’approchant du chien de Monsieur [J] [X], tenu en laisse, tout en grognant. C’est dans ce contexte que les deux chiens se seraient battus et mutuellement mordus. Ils soutiennent dès lors que si l’article 1243 du code civil pose une présomption de responsabilité sur le propriétaire ou gardien de l’animal, ce dernier peut invoquer la faute de la victime qui peut être partiellement ou totalement exonératoire de responsabilité. Ils invoquent ainsi la faute de Monsieur [L] [U] en lui reprochant d’avoir laissé son chien sans surveillance et n’avoir pris aucune mesure pour l’empêcher de venir à la rencontre de tiers sur le terrain du camping. Ils soulignent que Monsieur [J] [X] n’aurait pas pu anticiper cette faute ni y résister. Par ailleurs, ils font valoir que le fait que le chien du demandeur ait surgi subitement de la pénombre, sans attache pour attaquer le chien tenu en laisse du défendeur présente un caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
A titre subsidiaire et si le tribunal devait considérer que la faute commise ne revêt pas les caractères de la force majeure, ils estiment qu’un partage de responsabilité s’impose en retenant une part de responsabilité majoritaire à l’égard du demandeur dans le cadre des frais vétérinaires et pharmaceutiques. Ils sollicitent que le demandeur soit débouté de sa demande de remboursement au titre du préjudice d’agrément dans la mesure où la preuve de ce préjudice n’est pas rapporté et que de surcroît le défendeur l’a également accompagné à diverses visites, obérant ainsi la fin de ses vacances. Ils sollicitent également le débouté de la demande de résistance abusive dans la mesure où ils n’ont pas indemnisé le demandeur considérant que Monsieur [J] [X] devait être totalement exonéré de sa responsabilité.
Enfin, ils sollicitent que les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile soient laissés à la charge de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg
Il ressort des articles 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est en principe celle du domicile du défendeur ; en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur a le choix de saisir la juridiction où demeure l’un deux ; pour une personne morale le domicile s’entend du lieu où celle-ci est établie.
La théorie jurisprudentielle dite « des gares principales » selon laquelle une société peut se voir délivrer valablement des actes de procédure non seulement à son siège mais en tout lieu dans lequel elle dispose d’une succursale ayant une autonomie suffisante ne peut s’appliquer que dès lors que le litige est en rapport avec l’activité de cette succursale, que si l’établissement secondaire a bien un rôle effectif et efficace vis à vis des tiers et que ce dernier soit impliqué dans le litige.
En l’espèce, la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF ASSURANCES) a son siège social à [Localité 9] mais dispose de plusieurs établissements secondaires sur le territoire dont celui sis [Adresse 1] à [Localité 13] et à qui l’assignation a été délivrée. Le demandeur produit l’extrait Kbis de la société avec l’identification de cet établissement secondaire sis à [Localité 13] dont il est mentionné que l’activité exercée concerne « toutes opérations d’assurance et de réassurance des risques de toute nature et de leurs conséquences pécuniaires en France et dans tous les pays ».
Dès lors, la juridiction de céans est territorialement compétente, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties.
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1243 du code civil le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La preuve de l’absence de faute du responsable n’a aucun effet exonératoire : la responsabilité édictée à cet article est une responsabilité de plein droit qui repose sur une présomption de faute qui pèse sur le propriétaire de l’animal qui a causé le dommage ou à la personne qui en faisait usage au moment de l’accident. Cette présomption ne peut céder que devant la preuve de la force majeure, soit d’une faute commise par la partie lésée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [X] est le propriétaire du chien qui a mordu le chien de Monsieur [L] [U]. Il en avait l’usage, le contrôle et la direction le jour de l’accident ce qui n’est contesté par aucune des parties. Il n’est pas non plus contesté que l’accident a été causé par le fait actif du chien de Monsieur [J] [X] qui a engendré un dommage pour le chien du demandeur comme en attestent les diverses factures de cliniques vétérinaires, d’achats de médicaments ou clichés photographiques des blessures du chien.
Il pèse dès lors une présomption de responsabilité sur Monsieur [J] [X] en tant que gardien de son chien auteur de la morsure sur le chien de Monsieur [L] [U].
Sur les causes d’exonération de responsabilité
Monsieur [J] [X] prétend qu’il doit être exonéré de sa responsabilité d’une part en invoquant la force majeure et d’autre part en invoquant la faute de la victime.
Il verse aux débats :
l’attestation de Monsieur [P] [F] du 9 mars 2024 qui mentionne en objet « incident survenu le samedi 28 mai 2022 vers 21h30 » et déclare qu’il revenait de la plage en tenant l’autre chien de Monsieur [J] [X] en laisse, il rentrait à son emplacement lorsque le chien, non attaché, de Monsieur [L] [U] a surgi au milieu de l’allée principale en grognant ; qu’une « bagarre » s’en est suivie et que Monsieur [J] [X] a aussitôt retenu et arrêté son chien,un courrier de Madame [W] [B] [K] épouse [C] en date du 10 décembre 2022 adressé à la GMF qui fait les mêmes déclarations, mot pour mot, que Monsieur [P] [F] sur le déroulement des faits. Elle explique ensuite qu’elle et Monsieur [J] [X] ont accompagné le couple [U] aux différentes visites dans les cliniques vétérinaires, que Monsieur [J] [X] était prêt à régler ces frais mais que le vétérinaire leur aurait indiqué que les frais devaient être réglés entre les deux assurances concernées.
Monsieur [L] [U] verse aux débats l’attestation de Madame [O] [H], non datée, qui déclare avoir entendu le 28 mai 2022 un chien aboyer bruyamment. En sortant du camping pour voir ce qu’il se passait, elle constatait qu’un chien prénommé [A] avait été mordu, que ce dernier était apeuré et s’était réfugié sous un camping-car. La famille du chien auteur de la morsure insistait pour les conduire à la clinique et faire les démarches rapidement avec leur propre assurance, leur séjour prenant fin le lendemain.
S’agissant de la force majeure, il est constant que l’événement invoqué à ce titre doit être à la fois extérieur, imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, Monsieur [J] [X] allègue que les faits sont intervenus la nuit, sur le terrain du camping alors que le chien de Monsieur [L] [U] n’était pas tenu en laisse et aurait surgi en grognant de la pénombre provoquant la réaction de son chien.
Toutefois, il y a lieu de relever qu’il n’explique en rien en quoi la réaction de son propre chien, qui a causé le dommage, revêtirait les caractères de la force majeure. Les événements qui sont survenus entre deux chiens sur un terrain de camping gardés par leurs propriétaires respectifs ne sont en rien imprévisibles, irrésistibles ou extérieurs.
S’agissant de la faute de la victime, pour entraîner une exonération totale de la responsabilité du gardien de l’animal, la faute de la victime doit apparaître comme étant la cause exclusive du dommage.
Pour entraîner une exonération partielle de la responsabilité du gardien de la victime, la faute de la victime peut être une faute simple ayant concouru à la production du dommage.
En l’espèce, Monsieur [J] [X] prétend que Monsieur [L] [U] a commis une faute qui l’exonère de sa responsabilité. Il souligne qu’il a commis un défaut de surveillance en laissant son chien sans laisse, la nuit, sur le terrain du camping et que c’est son chien qui aurait provoqué le sien en grognant.
Monsieur [L] [U] ne prend pas position sur les causes d’exonération de responsabilité évoquées par Monsieur [J] [X] ; il ne conteste de ce fait pas que son chien ait été laissé en liberté, de nuit, sans laisse sur un terrain de camping et qu’il ait surgi devant le chien du défendeur en grognant vers lui. Dès lors, et compte tenu de l’attestation versée par Monsieur [J] [X] ainsi que le courrier du 10 décembre 2022, il y a lieu de retenir qu’il apporte la preuve que le chien de Monsieur [L] [U] a eu une responsabilité en provoquant le chien de Monsieur [J] [X].
Monsieur [L] [U] a commis ainsi une faute d’imprudence en laissant son chien sans laisse, de nuit et sur le terrain d’un camping qui peut être fréquenté par des familles mais également par d’autres animaux. Sa faute a concouru, pour partie, à la réalisation du dommage qu’il a subi. Compte tenu des circonstances dans lesquelles l’accident a eu lieu et qui est principalement dû au comportement du chien du défendeur, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité, Monsieur [L] [U] devant être tenu pour responsable à hauteur de 30% des dommages causés et Monsieur [J] [X] à hauteur de 70%.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [U]
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu’il y a toutefois lieu de prendre en considération un partage de responsabilité.
Le préjudice matériel liés aux frais de clinique vétérinaire et pharmaceutiques
Monsieur [L] [U] verse aux débats les factures des cliniques vétérinaires et les achats de médicaments (annexes 2 à 6) dont il s’est acquitté pour prendre en charge les blessures de son chien causées par celui de Monsieur [J] [X] ; il apporte la preuve de ces frais qu’il a déboursés à hauteur de 1 046,65 euros, somme qui au demeurant n’est pas contestée par les défendeurs.
Dès lors, après application du partage de responsabilité, Monsieur [J] [X] est redevable de la somme de 732,65 euros.
Sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et dans l’intérêt de la victime, Monsieur [J] [X] et son assureur la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF ASSURANCES) seront donc condamnés in solidum à réparer le préjudice de Monsieur [L] [U] en lui versant la somme de 732,65 euros en réparation du préjudice matériel subi, en l’espèce les frais vétérinaires et pharmaceutiques.
Il y a lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le préjudice d’agrément
Monsieur [L] [U] expose qu’il a subi un préjudice du fait de l’interruption de ses vacances lorsque la morsure de son chien est intervenue et que depuis l’agression en question son temps a été exclusivement consacré aux allers-retours avec les cliniques vétérinaires et aux soins de son chien.
Les factures des cliniques vétérinaires qu’il verse aux débats mettent en lumière deux factures de la clinique [8] située à [Localité 10] les 29 mai 2022 et 2 juin 2022 puis une attestation d’une clinique située à [Localité 12] indiquant avoir examiné le chien du demandeur le 4 juin 2022. Il produit ensuite une facture d’une clinique allemande qui fait état de traitements et examens les 8 juin 2022, 9 juin 2022, 13 juin 2022, 15 juin 2022 et 20 juin 2022.
Il s’évince de ces documents que Monsieur [L] [U] n’a pas écourté de suite ses vacances en France.
S’il ne donne aucune précision sur la durée de ses congés ni à quel moment ils ont été écourtés, force est de constater qu’il rapporte la preuve de nombreuses visites dans des cliniques vétérinaires qui ont nécessairement grevé son temps et en partie son séjour en France.
Il y a dès lors lieu de lui accorder une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’agrément qu’il a subi.
Dès lors, après application du partage de responsabilité, Monsieur [J] [X] est redevable de la somme de 700 euros.
Sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et dans l’intérêt de la victime, Monsieur [J] [X] et son assureur la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF ASSURANCES) seront donc condamnés in solidum à réparer le préjudice de Monsieur [L] [U] en lui versant la somme de 700 euros en réparation du préjudice d’agrément subi.
Il y a lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] n’apporte pas la preuve d’un abus dans l’exercice du droit de résister par les défendeurs pas plus que du préjudice qu’il aurait subi.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [J] [X] et son assureur la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF ASSURANCES) aux dépens et à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DECLARE le tribunal judiciaire de STRASBOURG territorialement compétent ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] et la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF ASSURANCES) in solidum à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 732,65 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi et ce, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] et la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF ASSURANCES) in solidum à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d’agrément subi et ce, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] et la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF ASSURANCES) in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] et la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF ASSURANCES) in solidum à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [X] et la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF ASSURANCES) de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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