Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 22 sept. 2025, n° 22/10295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 22 Septembre 2025
N° R.G. : N° RG 22/10295 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YB4W
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[V] [H], [L] [U]
C/
Syndicat des copropriétaires du 37 rue André CAYRON 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Juin 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maéva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [V] [H]
37 rue André CAYRON
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par Maître Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
Monsieur [L] [U]
37 rue André Cayron
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
représenté par Maître Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 37 rue André CAYRON 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic :
Cabinet SOLOGNE IMMOBILIER
58 Avenue de la Marne BP 47
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1346
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [H] et Monsieur [L] [U] sont propriétaires du lot n°2, correspondant à un local situé au rez-de-chaussée avec droit à la jouissance exclusive du jardin situé derrière le local, de l’immeuble sis 37 rue André Cayron à Asnières-sur-Seine (92600) soumis au statut de la copropriété.
Suivant ordonnance de référé du 22 juin 2022, Mme [H] et M. [U] ont été condamnés à déposer la palissade qu’ils avaient fait ériger autour du jardin sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Mme [H] et M. [U] ont exécuté les termes de ladite ordonnance.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 13 septembre 2022 ont notamment été portées à l’ordre du jour les résolutions n°16 et 17, portant demandes de Mme [H] et M. [U] d’être autorisés à installer respectivement des claustras et un canisse autour du jardin partie commune dont ils ont l’usage exclusif.
Ces résolutions ont été rejetées à la majorité de l’article 25.
C’est dans ce contexte que suivant acte en date du 9 décembre 2022, Mme [H] et M. [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, à titre principal, d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 13 septembre 2022 en son intégralité, à titre subsidiaire d’obtenir l’annulation des résolutions n°16 et 17 de ladite assemblée et d’être autorisés à réaliser les travaux refusés, outre la condamnation du syndicat à 5.000 euros de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Mme [H] et M. [U] demandent au tribunal de :
DONNER ACTE aux demandeurs de leur désistement partiel en ce qui concerne la demande de nullité de l’Assemblée Générale de 2022 et de ses résolutions 16 et 17 ;
ECARTER des débats les 3 attestations produites par le Syndicat ;
AUTORISER Madame [V] [H] et Monsieur [L] [U], aux conditions qu’il fixera et qui se substitueront aux résolutions de la Copropriété, à poser des claustras en bois, ou des canisses, afin de clore jardin et de l’occulter des tiers ;
DISPENSER les concluants, selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation aux frais et honoraires exposés par le Syndicat, à l’occasion de la présente instance, en référé et au fond ;
CONDAMNER le Syndicat au paiement d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’ensemble des instances, selon l’article 699 du CPC ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, qui est de droit.
Le syndicat des copropriétaires a élevé un incident.
Aux termes de ses dernières écritures en demande sur incident, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile
DECLARER Madame [H] et Monsieur [U] irrecevables à solliciter l’annulation de l’ensemble de l’assemblée du 13 septembre 2022 en raison d’un prétendu manquement aux règles de convocation ;
DECLARER Madame [H] et Monsieur [U] irrecevables à solliciter l’autorisation judiciaire d’effectuer des travaux au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, en l’absence de décision définitive de refus de la part de l’assemblée des copropriétaires du 13 septembre 2022 ;
Vu les articles 488 et 789 4°) du code de procédure civile
DECLARER Madame [H] et Monsieur [U] irrecevables et mal fondés à solliciter l’autorisation d’édifier à titre provisoire une clôture occultante ;
CONDAMNER Madame [H] et Monsieur [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 37 rue André Cayron une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens du présent incident d’irrecevabilité.
Par dernières conclusions n°3 en réponse et reconventionnelles sur incident, Mme [H] et M. [U] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile
DONNER ACTE à Madame [H] et Monsieur [U] de ce qu’ils se sont désistés, pour les motifs ci-dessus évoqués, de leurs instance et action tendant à voir déclarer nulles et de nul effet l’Assemblée Générale du 13 septembre 2022 et ses résolutions 16 et 17 ;
CONSTATER que l’incident formé par le Syndicat des copropriétaires du 37 rue André 92600 Asnières-sur-Seine est désormais sans objet ;
LE DEBOUTER de ses moyens, fins et conclusions ;
AUTORISER la pose d’une clôture occultante, à titre provisoire et conservatoire, dans l’attente du Jugement au fond, autour du jardin, dont Madame [V] [H] et Monsieur [L] [U] ont la jouissance, conforme au croquis versé aux débats ;
DONNER ACTE aux concluants de ce qu’ils ne demandent nullement de modifier ou de rapporter l’Ordonnance de référé du 22 juin 2022 ;
CONSTATER que la situation de fait actuelle est nouvelle par rapport à celle qui avait été soumise au Juge des Référés ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du 37 rue ANDRE CAYRON 92600 ASNIERES SUR SEINE, au paiement d’une indemnité de 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident ;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’Ordonnance à intervenir, qui est de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « Constater » ou « Donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes de Mme [H] et M. [U] de leur donner acte de ce qu’ils ne demandent nullement de modifier ou de rapporter l’ordonnance de référé du 22 juin 2022 ou de constater que la situation de fait actuelle est nouvelle par rapport à celle qui avait été soumise au Juge des Référés, qui ne constituent pas des prétentions.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [H] et M. [U] de leur donner acte de ce qu’ils se sont désistés de leurs instance et action tendant à voir déclarer nulles et de nul effet l’assemblée générale du 13 septembre 2022 et ses résolutions 16 et 17, cette demande n’étant pas de la compétence du juge de la mise en état, et ce désistement étant utilisé en l’espèce comme un moyen.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [H] et M. [U] sont irrecevables à demander l’annulation de l’assemblée générale du 13 septembre 2022, dès lors qu’ils étaient tous deux présents lors de ladite assemblée et qu’ils ont voté en faveur de plusieurs de ses résolutions. Il fait également valoir que Mme [H] et M. [U] sont irrecevables à demander l’autorisation judiciaire des travaux refusés par résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale dans la mesure où, sollicitant l’annulation desdites résolutions, ils ne peuvent se prévaloir d’une décision définitive de l’assemblée générale au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Mme [H] et M. [U] opposent qu’ils se sont désistés de leurs demandes d’annulation, à titre principal, de l’assemblée générale du 13 septembre 2022 en son entier et, à titre subsidiaire, de ses résolutions n°16 et 17, de sorte que les fins de non-recevoir du syndicat des copropriétaires sont sans objet.
*
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, le juge doit apprécier les conditions d’application de la fin de non-recevoir au moment où il statue.
En l’espèce, il ressort des dernières écritures de Mme [H] et M. [U] en date du 11 avril 2025, qu’ils se sont désistés de leur demandes tendant à l’annulation tant de l’assemblée générale du 13 septembre 2022 en son intégralité que de ses résolutions n°16 et 17.
En conséquence, les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires, devenus sans objet, seront rejetés, étant au surplus relevé que l’annulation d’une décision de refus de travaux par le tribunal saisi, et a fortiori une demande d’annulation d’une telle décision, est sans incidence sur la recevabilité d’une demande d’autorisation judiciaire de travaux qui s’apprécie au jour de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [H] et M. [U]
A titre reconventionnel Mme [H] et M. [U] sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789, 4° du code de procédure civile, d’être autorisés à poser une clôture occultante autour du jardin dont ils ont la jouissance privative, à titre provisoire et conservatoire, dans l’attente du jugement au fond, conforme au croquis qu’ils versent aux débats. Ils exposent que leur demande est recevable dès lors, d’une part, qu’ils se sont désistés de leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 13 septembre et de ses résolutions n°16 et 17, d’autre part, que leur demande ne nécessite pas que soit justifié d’un fait nouveau.
Sur ce dernier point ils soutiennent que l’ordonnance de référé étant dépourvue d’autorité de chose jugée au principal il est toujours loisible à une partie de saisir le juge du fond, comme en l’espèce, pour obtenir un jugement définitif, et qu’il ne s’agit pas en l’espèce de rapporter ladite ordonnance. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, le fait d’avoir procédé à la dépose de la palissade, conformément aux termes de l’ordonnance de référé, constitue bien un fait nouveau. Ils expliquent que leur demande est bien fondée dès lors que l’absence de clôture autour du jardin les empêche de jouir normalement des lieux sans être vus et présente un danger pour leurs enfants en bas âge et leur chien car une rampe d’accès aux parkings de l’hypermarché est située juste devant le jardin. Ils soulignent que les autres lots bénéficiant de la jouissance privative d’un jardin ont tous une clôture alors même qu’ils ne sont pas situés devant les parkings.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Il rappelle que l’ordonnance de référé du 22 juin 2022 a justement condamné Mme [H] et M. [U] à déposer la clôture qu’ils avaient installée. Il soutient qu’aucune circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile, ni aucun fait nouveau au sens de l’article 778 [789],4° du même code, n’est intervenu qui justifierait que le juge de la mise en état, compétent aux lieu et place du juge des référés, modifie ou rapporte l’ordonnance rendue. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande de Mme [H] et M. [U].
*
En application de l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En l’espèce, Mme [H] et M. [U], dans le cadre de l’instruction de l’instance au fond qui l’oppose au syndicat des copropriétaires, sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne une mesure provisoire. Leur demande est donc recevable.
Des pièces produites par Mme [H] et M. [U], et notamment des photographies des lieux, il ne ressort toutefois pas que la pose d’une clôture sur les grilles entourant le jardin soit nécessaire afin de prévenir un dommage imminent, étant rappelé que le jardin dont ils ont la jouissance à titre privatif reste une partie commune.
En conséquence, Mme [H] et M. [U] seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 37 rue André Cayron à Asnières-sur-Seine (92600), tirées de l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [V] [H] et Monsieur [L] [U] ;
REJETONS la demande de mesure provisoire formée par Madame [V] [H] et Monsieur [L] [U] ;
DISONS que les dépens seront réservés ;
REJETONS les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 à 9h30 pour conclusions récapitulatives en défense du syndicat des copropriétaires.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Police d'assurance ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Condition ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Livre ·
- Salariée ·
- Recours
- Logement ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Locataire ·
- Téléphone ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Identité
- Associations ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Acheteur
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Lorraine
- Gaz ·
- Chauffage ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.