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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2024, n° 24/52579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52579 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MCM
N° : 10
Assignation du :
20 et 27 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI DES [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS – #P0070
DEFENDEURS
La société NIL ESPACE PLOMBERIE GAZ CHAUFFAGE SARL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [T] [D], en qualité de caution personnelle de la société NIL ESPACE PLOMBERIE GAZ CHAUFFAGE
[Adresse 5]
[Localité 4]
et pour signification au [Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Elza VESTAL, avocat au barreau de PARIS – #D0258
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 17 juin 2019, la SCI des [Adresse 3] a donné à bail commercial à la société Nil espace plomberie gaz chauffage, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] ([Localité 6]), moyennant le paiement d’un loyer annuel de 50 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à terme échu.
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2019, M. [D], gérant de la société Nil espace plomberie gaz chauffage, s’est porté caution.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 51 290, 42 euros en principal selon décompte arrêté au 11 janvier 2024.
Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI des [Adresse 3] a, par exploits délivrés les 20 et 27 mars 2024, fait citer la société Nil espace plomberie gaz chauffage et M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, A titre subsidiaire, juger le bail résilié aux torts exclusifs de la société Nil espace plomberie gaz chauffage pour manquements, Ordonner l’expulsion de la société Nil espace plomberie gaz chauffage,Condamner la société Nil espace plomberie gaz chauffage solidairement avec M. [D], ès-qualités de caution personnelle, au paiement de la somme provisionnelle de 34 290, 42 euros représentant l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 14 mars 2024, Condamner la société Nil espace plomberie gaz chauffage solidairement avec M. [D], ès-qualités de caution personnelle, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer et accessoires exigibles en cas d’occupation régulière des lieux,Juger que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, Juger que lesdits intérêts seront soumis à capitalisation, Condamner la société Nil espace plomberie gaz chauffage, solidairement avec M. [D], ès-qualités de caution personnelle, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 10 avril 2024, la SCI [Adresse 3] a dénoncé la procédure aux sociétés CIC ET CM-CIC bail, créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2024, les parties, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, se sont mis d’accord pour que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et, pour que la société Nil espace plomberie gaz chauffage, solidairement avec M. [D], s’acquittent de l’arrière locatif d’un montant de 15 752, 19 euros arrêté au 7 octobre 2024, sous réserve de la bonne réception du virement de 6 690, 66 euros effectué le 4 octobre 2024, par le versement à la société [Adresse 3], en sus du loyer et des charges, taxes et accessoires courants, de six mensualités.
La SCI [Adresse 3] a, en revanche, maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros, expliquant être à chaque fois obligée d’agir en justice pour obtenir le paiement des loyers.
La société Nil espace plomberie gaz chauffage et M. [D] sollicitent la condamnation de la société Pépinière des [Adresse 3] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la société Nil espace plomberie gaz chauffage paie régulièrement ses loyers, qu’elle n’a un retard que de six jours pour le loyer du troisième trimestre 2024 et qu’elle est de bonne foi.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 29 janvier 2024 par la SCI [Adresse 3] à la société Nil espace plomberie gaz chauffage pour avoir paiement de la somme de 51 290, 42 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 11 janvier 2024.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, d’accorder à la société Nil espace plomberie gaz chauffage un délai de six mois pour s’acquitter de sa dette de 15 752, 19 euros arrêtée au 7 octobre 2024, solidairement avec M. [D], en sa qualité de caution, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Il convient de préciser que les défendeurs justifient que le virement de 6 690, 66 euros a été exécuté le 4 octobre 2024, produisant en ce sens un courriel de la banque CIC.
Sur les demandes accessoires :
Bien que les parties soient parvenues à un accord, la société Nil espace plomberie gaz chauffage et M. [D] doivent être considérés comme succombant à la présente instance, dès lors qu’ils sont condamnés à payer l’arriéré locatif restant dû. Ils seront, en conséquence, condamnés à supporter solidairement la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction en application de l’article 699.
Ces dépens comprennent le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, des assignations et de leur dénonciation aux créanciers inscrits. Ils ne comprennent pas en revanche, les extraits-KBIS et état d’endettement ne s’agissant pas de dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Par suite, la société Nil espace plomberie gaz chauffage et M. [D] seront condamnés solidairement à payer à la SCI des [Adresse 3] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 29 février 2024 ;
Condamnons la société Nil espace plomberie gaz chauffage, solidairement avec M. [D] en sa qualité de caution, à verser à la SCI des [Adresse 3] la somme provisionnelle de 15 752, 19 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 octobre 2024 ;
Autorisons la société Nil espace plomberie gaz chauffage et M. [D] à se libérer de leur dette en six versements mensuels d’un montant égal, en sus du loyer, taxes et charges courants, le premier versement devant intervenir au plus tard le 1er du mois qui suit la signification de la présente décision et les suivants le 1er de chaque mois ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate la société Nil espace plomberie gaz chauffage et à celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ([Localité 6]), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons solidairement la société Nil espace plomberie gaz chauffage et M. [D] en sa qualité de caution, au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, des assignations et de leur dénonciation aux créanciers inscrits, qui pourront être recouvrés directement par Maître Lastelle, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société Nil espace plomberie gaz chauffage et M. [D] à payer à la SCI des [Adresse 3] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes contraires ou plus amples des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 19 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
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