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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 nov. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00555 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KG3
AFFAIRE : [A] [FV], [E] [K] épouse [FV] C/ [V] [I], [L] [O] épouse [I], [X] [N] [R], [G] [M] [Y], [B] [D], [P] [D], [NJ] [U] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [FV]
né le 18 Octobre 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric LAPESSE, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [K] épouse [FV]
née le 21 Avril 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric LAPESSE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [I]
né le 13 Août 1980 à [Localité 11] (69)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
Madame [L] [O] épouse [I]
née le 26 Mai 1980 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [X] [N] [R]
né le 03 Septembre 1977 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [M] [Y]
née le 10 Octobre 1979 à [Localité 6] PORTUGAL
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [NJ] [U] [H]
né le 22 Février 1976 à [Localité 9] (69)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Octobre 2025 – Délibéré au 27 Novembre 2025.
Notification le
à :
Maître [W] [F] de la SELARL [F] – [C] – ROUANET – 505 (expédition)
Maître [T] [S] – 1122 (expédition)
Maître [Z] [ND] – 1265 (expédition)
Selon exploit en date du 26 mars 2025, Monsieur et Madame [A] [FV] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur et Madame [X] [R], Monsieur et Madame [B] [D], Monsieur [NJ] [H] ainsi que Monsieur et Madame [V] [I] aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile, 9 du Code civil,
— condamner les requis, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à faire déposer leurs caméras respectives et ou procéder à leur repositionnement afin qu’elles ne filment dorénavant qu’au sein de leurs propriétés respectives,
— les condamner in solidum à régler, à titre de provision sur indemnité pour atteinte à la vie prive, une somme de 5 000 € outre 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris le coût du constat du 9 février 2024, le tout avec distraction au profit de Maître MANDY sur son affirmation de droit.
A cet effet ils font valoir que :
— ils sont propriétaires d’une maison au [Adresse 5] à [Localité 12], cadastré AR [Cadastre 1]. Que la maison est implantée dans un ensemble immobilier et desservie par un accès commun, avec emplacements de parkings, placé sous le régime de l’indivision entre les propriétaires concernés,
— il s’avère que plusieurs propriétaires ont cru devoir implantés sur les façades de leur maison ou aux abords des caméras de surveillance dirigées sur leur maison et ou sur le chemin d’accès à l’ensemble des maisons et ce, sans le moindre accord préalable ou consultation,
— Monsieur [R] [X] a pris idée l’implantation de caméras de vidéo-surveillance sur la façade de sa maison, côtés chemin d’accès, aux extrémités, de deux caméras motorisées dirigées en direction du chemin d’accès de l’ensemble immobilier ainsi que sur la façade Sud de sa maison, d’une caméra motorisée dirigée en direction de ce chemin d’accès de l’ensemble immobilier,
— les époux [D] ont pris idée l’implantation de caméras de vidéo-surveillance sur la façade de leur maison, d’une caméra dirigée en direction du chemin d’accès de l’ensemble immobilier de même que la pose, sur leur portail d’un visiophone permettant de filmer sur ce chemin d’accès,
— Monsieur [NJ] [H] a pris idée de poser, sur la façade Est de sa maison, une caméra motorisée dirigée en direction de l’aire de stationnement sur lesquels stationnent les véhicules de cet ensemble immobilier,
— les époux [I] ont pris idée l’implantation de caméras de vidéo-surveillance sur la façade Nord de leur maison, d’une caméra dirigée en direction de l’aire de stationnement sur lesquels stationnent les véhicules de cet ensemble immobilier, sur la façade côté chemin d’accès, aux extrémités, de deux caméras dirigées sur ce chemin et sur la façade Sud, d’une caméra donnant également sur le chemin d’accès, l’ensemble de ces faits ayant été constaté par Maître [J], Commissaire de Justice, le 9 février 2024,
— ces multiples caméras ne se limitent donc pas à filmer dans le strict périmètre des propriétés respectives des défendeurs. Qu’elles permettent de filmer et d’enregistrer des séquences sur le chemin d’accès à l’ensemble immobilier. Que ceci est constitutif d’une atteinte à la vie privée,
— par lettres recommandées en date du 2 juillet 2023, puis le 17 juillet 2024, ils ont demandé à ces différents propriétaires de mettre un terme à cette situation, en vain.
En défense Monsieur et Madame [X] [R] :
— indiquent que dès connaissance du différend, soit le 17 juillet 2024, ils ont retiré leurs caméras litigieuses,
— soulèvent à tout le moins l’existence de contestations sérieuses alors même que les caméras en cause n’étaient pas attentatoires à la vie privée des demandeurs
— précisent que Monsieur et Madame [A] [FV] n’habitent plus dans le lotissement depuis le mois de novembre 2024.
Outre le débouté, il est sollicité l’allocation de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur et Madame [B] [D], Monsieur et Madame [V] [I] ainsi que Monsieur [NJ] [H] concluent à :
— l’irrecevabilité de la demande à défaut de mise en cause de la compagne de Monsieur [NJ] [H], madame [MX], indivisaire,
— au défaut d’intérêt à agir de Monsieur et Madame [A] [FV], lesquels ont donné leur maison en location et n’habitent plus dans le lotissement,
— au rejet de la demande en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un trouble manifestement illicite.
A titre reconventionnel ils sollicitent que Monsieur et Madame [A] [FV] :
— soient condamner sous astreinte à déposer leurs propres caméras sous astreinte,
— soient condamnés à leur verser, à chacun, la somme de 3 000 € à titre d’indemnité provisionnelle pour procédure abusive outre celle de 5 000 € à titre de provision pour atteinte à la vie privée,
— soient condamnés de même à verser, à chacun, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur et Madame [A] [FV] dans leurs dernières écritures maintiennent leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera relevé qu’au jour de l’introduction de l’instance Monsieur et Madame [A] [FV] justifiaient d’un intérêt à agir, peu important le fait non démontré, qu’ils auraient depuis donné en location leur bien et que de fait, ils n’occuperaient plus les lieux.
La fin de non recevoir au visa de l’article 122 du Code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Qu’il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Qu’il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Attendu en l’espèce, que Monsieur et Madame [A] [FV] fondent leur demande sur le procès verbal de Commissaire de justice dressé le 9 février 2024.
Qu’il sera relevé out d’abord qu’à la date du constat, rien ne permet de dire que les caméras en cause fonctionnaient ou qu’il ne s’agissait pas de caméras factices.
Que le fait que les défendeurs aient procédé au démontage de ces installations en cours d’instance, dans un souci d’apaisement et de bon voisinage, ne saurait en aucun cas s’analyser comme un aveu de la matérialité du trouble allégué.
Qu’il semblerait d’ailleurs que Monsieur et Madame [A] [FV] aient aussi procédé à l’installation de caméras de surveillance, avec dispositif d’éclairage intégré, sans pour autant qu’il soit rapporté la preuve que ces dispositifs filment effectivement l’accès au lotissement ou les immeubles des autres défendeurs.
Que le raisonnement sera identique s’agissant de la présence d’une caméra dans leur voiture alors même qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une connexion Wifi oui par satellite.
Qu’en l’état de ces éléments la preuve la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas suffisamment établi et qu’il convient en conséquence de rejeter tant les demandes principales de Monsieur et Madame [A] [FV] que reconventionnelles des défendeurs en ce compris les dommages et intérêts pour procédure abusive et leur atteinte à la vie privée.
L’équité ne commande pas en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera fait masse des dépens de l’instance, lesquels seront partagés à parts égales, entre chacune des parties en présence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Rejetons comme non fondée, la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs au visa de l’article 122 du Code de procédure civile ;
Déboutons tant Monsieur et Madame [A] [FV] de leurs demandes principales que reconventionnelles de Monsieur et Madame [X] [R], Monsieur et Madame [B] [D], Monsieur [NJ] [H] ainsi que Monsieur et Madame [V] [I] en ce compris les dommages et intérêts pour procédure abusive et leur atteinte à la vie privée, la preuve d’un trouble manifestement illicite n’étant pas suffisamment établie ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Faisons masse des dépens de l’instance, lesquels seront partagés à parts égales, entre chacune des parties en présence.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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