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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 oct. 2025, n° 25/54846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54846 – N° Portalis 352J-W-B7J-C754M
N° : 4
Assignation du :
07 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 octobre 2025
par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société KLEPIERRE BRAND VENTURES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline LONG, avocat au barreau de PARIS – #211
DEFENDERESSE
La société RAIL FOOD
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2023, la société KLEPIERRE BRAND VENTURES (KBV) a consenti à la société RAIL FOOD une convention d’occupation précaire, portant sur un emplacement (stand 02ab), situé dans le centre commercial [Localité 6] SOLEIL à [Localité 6] (94).
Cette convention a été consentie et acceptée pour un durée initiale ferme du 5 septembre 2023 au 4 mars 2024 moyennant une redevance mensuelle de 5800 euros H.T.
Par voie d’avenant en date du 27 février 2024, le montant a été fixé à la somme de 3000 euros H.T et le terme de la convention repoussé au 31 janvier 2025.
Aux termes d’un nouvel avenant en date du 30 septembre 2024, le terme de la mise à disposition de l’emplacement a été fixé au 5 octobre 2024.
Constatant que des factures échues demeuraient impayées, la société KLEPIERRE BRAND VENTURES a mis en demeure la société RAIL FOOD par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 avril 2025, de lui payer la somme de 19720 euros TTC.
La société KLEPIERRE BRAND VENTURES a assigné en référé-provision la société RAIL FOOD par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 7 juillet 2025, et a sollicité:
— de condamner la société RAIL FOOD au paiement de la somme de 19720 euros TTC au titre de l’arriéré de redevances entre avril et octobre 2024 ;
— d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 ;
— de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 28 août 2025, la société KLEPIERRE BRAND VENTURES représentée par son conseil a confirmé les termes de ses demandes et a précisé que l’occupation des lieux avait pris fin. La société RAIL FOOD n’était, ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
Selon l’article L145-5-1 du code de commerce, la convention d’occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
En l’espèce, la nature de la convention conclue entre les parties ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 5 de la convention de mise à disposition d’emplacements précaires en centre commercial en date du 2 mai 2023, la redevance d’un montant de 5800 euros HT et 6960 euros TTC, est payable mensuellement au plus tard le 5 de chaque mois ; en cas de retard d’une seule échéance la société KBV aura la possibilité de mettre en jeu la clause résolutoire visée à l’article 12.2.1 de la convention.
Il résulte des pièces produites et notamment du relevé de comptes client que le solde dû au 10 mars 2025 était de 19720 euros TTC.
Il est établi par la société KLEPIERRE VENTURE BRANDS que les causes de la mise en demeure de payer n’ont pas été réglées par la défenderesse dans les huit jours de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence en conséquence de faire droit à la demande de provision dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
La société RAIL FOOD, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
L’exécution provisoire s’applique de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société RAIL FOOD à payer à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme provisionnelle de [Localité 1] euros (dix-neuf-mille-sept-cent-vingts euros), correspondant aux redevances impayées dues en application de la convention d’occupation précaire, portant sur un emplacement (stand 02ab), situé dans le centre commercial [Localité 6] SOLEIL à [Localité 6] (94), avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025;
CONDAMNONS la société RAIL FOOD Art aux dépens ;
CONDAMNONS la société RAIL FOOD à payer à la société KLEPIEERE BRAND VENTURES la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 06 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Véra ZEDERMAN
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