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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 23/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03825 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQI7
NAC : 50C
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MILLE ALU REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Me Valérie YEN PON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] a signé deux devis les 10 mai et 27 octobre 2021 avec la société MILLE ALU REUNION pour la commande de menuiseries pour un montant total de 13.260 € TTC.
Monsieur [B] ayant modifié sa commande, un nouveau devis n° 00422 était signé le 7 juin 2022 pour un montant de 23.200,76 euros.
Lors de ces commandes, il a réglé la somme de 9.133 €.
Le 14 février 2023, il écrivait à la société MILLE ALU REUNION qu’en raison de la non obtention de son permis de construire, il suspendait son projet et demandait le remboursement des arrhes versées.
Le 2 mars 2023, la société MILLE ALU REUNION lui proposait un nouveau devis d’un montant de 26.691,44 € qu’il a refusé et le 24 avril 2023, il mettait en demeure la société MILLE ALU REUNION de lui rembourser les sommes précédemment versées.
Par exploit, délivré le 30 octobre 2023, il assignait la société MILLE ALU REUNION devant ce tribunal en résolution du contrat et en remboursement des sommes versées.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 20 novembre 2024, il demande au tribunal de:
PRONONCER la résolution du devis n°00422 aux torts exclusifs de la société MILLE ALU REUNION pour défaut d’exécution ;
CONDAMNER la société MILLE ALU REUNION à lui restituer la somme de 9.133 euros correspondant aux acomptes versés et la somme de 4.356,62 euros à titre de dommage et intérêts ;
CONDAMNER la société MILLE ALU REUNION à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure outre les dépens.
Il soutient que les devis ne comportaient pas de délai de livraison en violation des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation ;
que les sommes versées l’ont été à titre d’acompte et non d’arrhes ;
qu’aucune livraison n’a eu lieu du fait de la société MILLE ALU REUNION qui lui a proposé, en mars 2023, un devis d’un montant excessif, ce qui démontrait sa volonté de ne pas exécuter le devis du 7 juin 2022 ;
que la société MILLE ALU REUNION avait été informée de ses difficultés rencontrées pour l’obtention de son permis de construire ;
que malgré cela, elle lui a proposé un nouveau devis d’un montant élevé alors qu’il avait bloqué les prix en payant plusieurs acomptes ;
qu’après plusieurs mois d’échanges, il a du signer un nouveau devis avec une autre entreprise; qu’il a subi un préjudice financier consécutif à l’inexécution fautive de la société MILLE ALU REUNION.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 06 décembre 2024, la société MILLE ALU REUNION demande au tribunal de :
JUGER les demandes de Monsieur [V] [B] irrecevables et mal fondées,
DÉBOUTER Monsieur [V] [B] de l’ensemble ,
JUGER que la somme de 9.133 euros restera acquise à la SARL MILLE ALU REUNION à titre d’arrhes,
CONDAMNER Monsieur [V] [B] verser la somme de 3.000 euros à la SARL MILLE ALU REUNION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à conserver les arrhes versées puisque la rupture du contrat de vente est imputable à Monsieur [B] qui l’a annulé abusivement ;
qu’il a fait preuve de mauvaise foi durant la conclusion et l’exécution du contrat ;
qu’en réalité, il a changé plusieurs fois d’avis et a menti pour parvenir à ses fins ;
que le motif du refus de permis de construire était fallacieux ;
qu’elle a du absorber la hausse des coûts du prix de l’aluminium et ne pouvait plus proposer les tarifs de 2022 ;
qu’à la suite d’une nouvelle modification substantielle, demandée par Monsieur [B] au début de l’année 2023, elle lui a proposé un nouveau devis en faisant un geste commercial que Monsieur [B] a refusé ;
qu’en réalité, Monsieur [B] ne souhaitait plus travailler avec MILLE ALU REUNION alors que les commandes étaient lancées ;
qu’il a d’abord visé le défaut d’obtention de permis de construire, puis le coût du devis puis dorénavant le délai de livraison pour tenter d’échapper à son engagement ;
qu’elle n’a pas livré les menuiseries puisque Monsieur [B] avait résilié le contrat ;
que ce ne sont pas les délais de livraison qui ont motivé Monsieur [B] à rompre le contrat mais sa volonté de travailler avec une autre entreprise ;
qu’en toute hypothèse, la demande indemnitaire sera rejetée en l’absence de faute commise par la défenderesse.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à conclusions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande en résolution du contrat :
La commande, passée en 2021 et modifiée en 2022, ne mentionne effectivement aucun délai de livraison.
Pour autant, Monsieur [B] ne justifie pas avoir mis en demeure la société MILLE ALU REUNION de livrer et installer les menuiseries commandées.
Il est également établi que, par courriel du 14 février 2023, il suspendait son projet et demandait le remboursement des « arrhes versées », motif pris de la non obtention de son permis de construire et de l’obligation de « repartir d’une feuille blanche ».
Il s’en déduit que Monsieur [B] ne s’estimait, alors, plus lié par la commande du 07 juin 2022 .
Il est également établi, qu’en parallèle de ce courrier, il a demandé à la société MILLE ALU REUNION l’établissement d’un nouveau devis réajusté en souhaitant « rester sur la gamme chiffrée sur le devis initial ( soit la gamme MILLET) » ;
que le 2 mars 2023 , la société MILLE ALU REUNION lui a proposé un devis d’un montant de 26.691,44 € que Monsieur [B] a refusé en dépit d’une remise de 20 % ;
que les courriels, échangés le 7 mars 2023 entre Monsieur [B] et la société MILLE ALU REUNION, révèlent que cette société peinait à comprendre la position de Monsieur [B] sur le fabricant MILLET.
Que dans son courrier du 24 avril 2023, Monsieur [B] a rompu le contrat en arguant du non respect par la société MILLE ALU REUNION des coûts unitaires supposés avoir été bloqués par le versement de la somme de 9133 €.
Si Monsieur [B] estime qu’il avait « bloqué les prix en payant plusieurs acomptes en 2021 et en 2022 », cette allégation ne repose sur rien et se trouve contredite par les pièces du dossier .
Il est, en effet, établi que la société MILLE ALU REUNION ne pouvait plus appliquer, en 2023, les prix pratiqués en 2021 et en 2022, compte tenu de la hausse du prix de l’aluminium et des modifications substantielles demandées successivement par Monsieur [B].
Ce que ce dernier savait depuis son rendez vous avec le directeur de la société MILLE ALU REUNION, début 2023.
Au mépris des faits, Monsieur [B] a persisté à exiger de la défenderesse l’établissement d’une nouvelle commande, sans réévaluation des prix malgré les changements substantiels apportés aux menuiseries et la hausse des coûts de fabrication, en croyant lui imposer, à tort, des « supposés coûts unitaires bloqués ».
Il est également établi qu’il a préféré commander d’autres menuiseries auprès d’un concurrent, pour un coût, somme toute quasi identique au dernier devis proposé par la société MILLE ALU REUNION.
Il s’ensuit que la résiliation de la commande du 07 juin 2022, du seul fait de Monsieur [B], n’est nullement imputable à la défenderesse qui avait lancé la commande des matériaux non encore découpés lors de la rupture du contrat.
Monsieur [B], qui a renoncé à son achat, est ainsi mal fondé à demander la résolution du contrat aux torts de la société MILLE ALU REUNION.
— Sur la demande reconventionnelle de la société MILLE ALU REUNION :
Le contrat ne mentionne pas que la somme versée à la commande l’a été à titre d’acompte.
En application de l’article 1590 du code civil, Monsieur [B] pouvait valablement revenir sur son engagement en abandonnant la somme versée à titre d’arrhes.
Il s’ensuit que la société MILLE ALU REUNION est fondée à conserver la somme de 9.133 €.
— Sur les autres demandes :
Vu l’issue du litige, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] sera rejetée.
Succombant, Monsieur [B] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à la société MILLE ALU REUNION la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire,
— REJETTE toutes les demandes de Monsieur [B] ;
— Dit que la société MILLE ALU REUNION est fondée à conserver la somme de 9.133€;
— CONDAMNE Monsieur [B] à payer à la société MILLE ALU REUNION la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Juge
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