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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 8 sept. 2025, n° 18/10363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 18/10363 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TCWK
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [V] [K] de la SELARL ALYONE AVOCATS – 2195
Me Valérie BOS-DEGRANGE – 1664
Maître [A] [R] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Me Thierry DUMOULIN – 261
Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Me Nicolas LARCHERES – 162
Me Laurent PRUDON – 533
Maître [Z] [S] de la SELARL RACINE [Localité 18] – 366
Maître [F]-[W] [E] de la SELARL TACOMA – 2474
Me Anthony VINCENT – 2143
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 08 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [VP]
né le 17 Mars 1962 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Madame [J] [X] épouse [VP]
née le 13 Juillet 1968 à [Localité 20] (IATLIE),
demeurant [Adresse 7] (ITALIE)
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [N] [T]
né le 17 Septembre 1987 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [I] épouse [T],
née le 04 Août 1984 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société AINDOCALADE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires de la VILLA FLORITIA sise [Adresse 13],
représenté par son syndic en exercice la société REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AINDOCALADE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [L] [G] (exerçant sous l’enseigne ALFRALU),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [Y] épouse [U]
née le 20 Août 1966 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [G],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A.R.L. FOCH INVESTISSEMENTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. GRISAN ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [B],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. KEOPS HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL ALYONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 18 septembre 2018, par laquelle Monsieur [P] [VP] et Madame [J] [X], son épouse, demandent à la société FOCH INVESTISSEMENTS une indemnisation pour désordres intervenus lors de travaux entrepris dans leur appartement sis à [Localité 21] (69) dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover conclu le 4 novembre 2016 ;
Vu l’assignation délivrée le 13 juillet 2022, par laquelle Monsieur [P] [VP] et Madame [J] [X], son épouse, demandent au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA FLORITA SISE [Adresse 10] à [Localité 21], Monsieur [L] [G] (entreprise ALFRALU), la société GRISAN ARCHITECTES, la société AINDOCALADE et la société KEOPS HABITAT une indemnisation de leur préjudice résultant de désordres affectant les parties communes de l’immeuble ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2022, joignant la seconde procédure à la première ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées le 28 novembre 2022 par lesquelles les époux [N] [T] et [O] [I] demandent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 février 2023 confiant une mesure d’expertise à Monsieur [VA] ;
Vu l’assignation délivrée le 21 juillet 2023 par la société GRISAN ARCHITECTES à la société ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [G], et à la société MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société AINDOCALADE,
Vu l’ordonnance en date du 27novembre 2023, joignant cette procédure aux précédentes ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2024 déclarant les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés ALLIANZ et MAAF et sursoyant à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Vu l’assignation délivrée le 5 mars 2025 par laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES appelle en cause Madame [H] [M] [Y] épouse [U], propriétaire du lot n°3 situé au-dessus de l’appartement des époux [VP], afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable ;
Vu l’ordonnance en date du 24 mars 2025, joignant cette procédure aux précédentes ;
Vu l’assignation délivrée le 27 mars 2025 par laquelle les époux [VP] appellent en cause la société ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, ses assureurs, et Monsieur [D] [B], aux fins d’indemnisation des désordres ;
Vu l’ordonnance en date du 14 avril 2025, joignant cette procédure aux précédentes ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2025 par les époux [VP] et sollicitant une extension des opérations d’expertise aux dommages affectant des embrasures des ouvertures en rez-de-jardin et aux dommages affectant le plafond de la chambre parentale et du placard de l’entrée de leur appartement ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2025 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et formulant ses protestations et réserves sur l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux dommages et sollicitant une déclaration des opérations d’expertise communes et opposables à Madame [U] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2025 par lesquelles la société ALLIANZ formule ses protestations et réserves ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2025 par lesquelles la société FOCH INVESTISSEMENTS formule ses protestations et réserves ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2025 par lesquelles les sociétés MMA formulent leurs protestations et réserves ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2025 par la société GRISAN ARCHITECTES et sollicitant une déclaration des opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés ACTIV, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à Monsieur [B], ainsi qu’à Madame [U] s’il est justifié de son intervention à la procédure, et le maintien du sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2025 par les sociétés AINDOCALADE et MAAF ASSURANCES formulant leurs protestations et réserves sur les demandes au sujet de l’expertise et le maintien du sursis à statuer ;
Vu les messages électroniques des avocats de Monsieur [G], en date du 18 juin 2025, et de la société KEOPS HABITAT, en date du 19 juin 2025, s’en remettant à la décision du juge ;
Les parties ayant été conviées à présenter leurs observations orales à l’audience du 23 juin 2025 ;
Vu les articles 789 et 378 du code de procédure civile ;
Les époux [VP] font valoir le constat, lors d’une réunion d’expertise du 28 août 2024, d’infiltrations d’eau affectant les embrasures de l’ensemble des ouvertures et pas seulement celles de la façade dont l’expert est seules saisi, ainsi que d’infiltrations affectant le plafond de la chambre parentale et le placard de l’entrée de l’appartement, dont l’expert n’est pas saisi. La réalité de ces désordres, qui ne figurent pas dans l’ordonnance de désignation d’expert du 9 février 2013, n’est pas contestée par les autres parties. Il convient en conséquence d’ordonner l’extension de l’expertise à ces désordres moyennant consignation complémentaire à la charge des demandeurs.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que le défaut d’étanchéité de la terrasse dont l’expert est saisi nécessite des investigations sur la terrasse dont Madame [U] a la jouissance privative et dont l’expert, par courriel du 21 janvier 2025, a approuvé l’appel en cause réalisé. Aucune des parties ne s’oppose à la demande. Dès lors que les opérations d’expertise concernant la terrasse sont nécessaires pour déterminer l’origine d’infiltrations et que les droits du copropriétaire ayant la jouissance privative de la terrasse doivent être sauvegardés au mieux, il convient de déclarer ces opérations communes et opposables à Madame [U].
Il convient également de faire droit à la demande de la société GRISAN ARCHITECTES en vue de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés ACTIV, entreprise générale du chantier de rénovation pour le compte des époux [VP], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs, et à Monsieur [B], architecte ayant réalisé les plans intérieurs pour le compte des époux [VP], demande à laquelle nulle partie ne s’oppose, dans la mesure où les infiltrations sont susceptibles de revêtir la qualification de désordres de nature décennale, ainsi imputables à ces nouvelles parties.
Le sursis à statuer doit être maintenu dans la mesure où les opérations d’expertise sont déterminantes pour la mise en évidence d’éventuelles responsabilités qui feront l’objet d’un débat entre les demandeurs et leurs adversaires.
Les dépens seront réservés dans l’attente de l’intervention d’une décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise diligentées par Monsieur [VA] aux infiltrations affectant l’ensemble des embrasures des ouvertures en rez-de-jardin et aux infiltrations affectant le plafond de la chambre parentale et du placard de l’entrée de l’appartement des époux [VP],
DECLARONS les opérations d’expertise communes et opposables à la société ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, Monsieur [D] [B] et Madame [H] [M] [Y] épouse [U],
FIXONS à 3000€ le montant de la provision complémentaire que Monsieur [P] [VP] et Madame [J] [X], son épouse, devront consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 15 octobre 2025, faute de quoi l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres sera rendue caduque,
SURSOYONS à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée au plus tard sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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