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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 22/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 25 Avril 2025
N° RG 22/00159 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LRWP
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Demanderesse :
Société TIPIAK TRAITEUR PATISSIER
Z.I. de la Croix Blanche
44160 PONTCHATEAU
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BENBRAHIM
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [R] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 14 septembre 2017, la S.A.S. TIPIAK TRAITEUR PATISSIER a déclaré un accident dont son salarié, monsieur [F] [W], aurait été victime le 12 septembre 2017, décrivant une chute de l’intéressé dans les vestiaires hommes, ce qui a provoqué un choc du genou contre une armoire.
Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2017, fait état de « Chute sur lieu de travail contusion coude et genou droit avec tc ».
Par courrier du 20 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM) a notifié à la société TIPIAK TRAITEUR PATISSIER sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 12 septembre 2017 survenu à monsieur [W].
Contestant cette décision de prise en charge ainsi que l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits, la société TIPIAK TRAITEUR PATISSIER a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 24 novembre 2017.
Par décision rendue en séance du 20 février 2018, la CRA a rejeté le recours de la société TIPIAK TRAITEUR PATISSIER, ce qui lui a été notifié le 26 février 2018.
La société TIPIAK TRAITEUR PATISSIER a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du tribunal de grande instance de Nantes, par courrier recommandé réceptionné le 26 mars 2018.
Le 14 avril 2021, le juge de la mise en état a radié l’affaire.
Par courrier du 14 janvier 2022, la société TIPIAK TRAITEUR PATISSIER a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes qui s’est tenue le 5 mars 2025.
Par conclusions du 8 avril 2021, la S.A.S. TIPIAK TRAITEUR PATISSIER demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par monsieur [W], inopposable à la société TIPIAK TRAITEUR PATISSIER ;
A titre subsidiaire,
_- Enjoindre à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la société TIPIAK TRAITEUR PATISSIER, le Docteur [Y], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations, dans les conditions que le tribunal fixera ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre à la concluante de produire les conclusions de son médecin conseil et le cas échéant, solliciter une expertise médicale judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer inopposable, à l’égard de la société TIPIAK TRAITEUR PATISSIER, l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à monsieur [W] au titre des faits allégués en date du 12 septembre 2017.
Elle relève que le jour où se serait déroulé l’accident, monsieur [W] n’a prévenu personne, a continué à travailler jusqu’à 14h et n’a déclaré cet accident que le lendemain.
Aucun témoin ne peut confirmer les déclarations du salarié.
Les lésions constatées dans le certificat médical initial ne sont pas en lien avec l’accident décrit.
Il n’existe donc aucun élément objectif pour corroborer les seules allégations du salarié.
Elle sollicite par ailleurs que l’ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [W] soient produits par la caisse, afin de lui permettre de vérifier le bien-fondé des 251 jours d’arrêts de travail.
A défaut, elle sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 12 septembre 2017.
Aux termes de ses conclusions du 28 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter les demandes présentées par la société TIPIAK TRAITEUR PATISSIER et de la condamner aux dépens.
Elle rappelle que le certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident, que l’employeur a été avisé dès le lendemain à 10h45, que l’accident a fait l’objet d’une inscription au registre d’infirmerie de la société ce même jour, que la déclaration d’accident du travail a été effectuée le 14 septembre 2017 et que l’employeur n’a émis aucune réserve.
La société TIPIAK TRAITEUR PATISSIER ne détruit pas la présomption d’imputabilité par la démonstration d’une cause étrangère, la seule absence de témoin étant insuffisante.
Concernant les arrêts et soins, elle rappelle que dorénavant, la présomption d’imputabilité est étendue aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé ou sa guérison, sans qu’une continuité soit nécessaire dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Par ailleurs, l’absence de production par la caisse des certificats médicaux couvrant l’ensemble de la période allant de l’accident jusqu’à la consolidation n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité.
De plus, elle entend démontrer la continuité des soins en justifiant d’arrêts de travail ininterrompus du 12 septembre 2017 au 20 mai 2018, date de sa guérison, qui ont été indemnisés par la caisse.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce que les arrêts et soins ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion.
En l’espèce, il est fait état d’un accident qui serait survenu le 12 septembre 2017 à 6h, soit à l’embauche de monsieur [W] qui travaillait ce jour-là de 6h à 14h.
Il est produit un certificat médical initial du même jour, télétransmis à 19h01, faisant état d’une « Chute sur lieu de travail contusion coude et genou droit avec tc ».
L’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le 13 septembre 2017 à 10h45.
La déclaration d’accident du travail a été effectuée le 14 septembre 2017 par l’employeur et indique que la victime marchait dans les vestiaires hommes, est tombée et s’est cognée le genou dans une armoire.
L’accident a été inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 13 septembre 2017 sous le n°94.
Même si l’employeur n’a pas émis de réserves sur le moment, il convient de relever que le fait accidentel n’a été confirmé par aucun témoin alors qu’il s’est déroulé dans le vestiaire, manifestement à l’embauche, à un moment où monsieur [W] ne devait pas se trouver seul.
Monsieur [W], bien que touché au genou, a poursuivi sa journée de travail pendant 8h et n’a été consulté un médecin qu’en fin de journée.
Le salarié n’a avisé personne immédiatement et l’accident n’a été porté à la connaissance de l’employeur que le lendemain, de même que son inscription sur le registre des accidents du travail bénins.
Par ailleurs, le certificat médical fait état d’une contusion au coude et au genou droit, ainsi que d’un traumatisme crânien.
Or, la déclaration d’accident du travail ne fait état que d’un traumatisme au genou, sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit du droit ou du gauche.
La caisse ne verse pas la copie de l’inscription sur le registre d’accidents du travail bénins, de sorte qu’il n’est pas possible de comparer ce qui y figure avec ce qui a été relaté dans la déclaration d’accident du travail.
Surtout, il n’existe pas de concordance entre les lésions décrites dans le certificat médical qui évoque, outre une contusion au coude, un traumatisme crânien, lequel apparaît difficilement compatible avec la poursuite de l’activité professionnelle pendant toute la journée et l’absence d’avis immédiat de l’accident survenu à l’employeur.
Il ressort de ce qui précède que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un faisceau de présomptions précises et concordantes sur la survenue d’un accident aux temps et lieu du travail, ni d’un lien de causalité entre les lésions constatées et le fait accidentel.
En conséquence, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 12 septembre 2017 à monsieur [W] et par voie de conséquence, des soins et arrêts de travail qui en découlent, seront déclarés inopposables à la société TIPIAK TRAITEUR PATISSIER.
Sur les dépens
La CPAM succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la S.A.S. TIPIAK TRAITEUR PATISSIER la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique en date du 20 septembre 2017, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 12 septembre 2017 à monsieur [F] [W] ;
COMDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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