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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/02352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02352 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FYM
AFFAIRE : SDC de l’immeuble [Adresse 2] C/ SDC de l’Immeuble [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC de l’immeuble [Adresse 2]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SNC FRANCHET ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SDC de l’Immeuble [Adresse 4]
Pris en la personne de son syndic en exercie la REGIE JURON ET TRIPIER dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Décembre 2024 – Délibéré au 13 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître Valérie BERTHOZ – 1113 (Grosse + expédtion)
Maître Julie FAIZENDE – 768 (expédition)
Après y avoir été autorisé par ordonnance rendue sur requête le 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2], a fait assigner en référé d’heure à heure par acte du 23 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4], pour être autorisé à accéder, avec les entreprises en charge du ravalement de ses façades, les sociétés Groupe Roche et [G] Echafaudage, à la toiture terrasse de l’immeuble des défendeurs, pour la pose et la dépose de son échafaudage, avec l’assistance si nécessaire d’un commissaire de justice et d’un serrurier et le concours de la force publique, voir condamner le défendeur à lui payer à titre provisionnel tout éventuel surcoût pouvant être facturé par ces sociétés du fait du retard subi par le chantier en raison de l’absence d’accès à la toiture terrasse de cet immeuble, le voir condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les deux immeubles sont mitoyens et le syndicat des copropriétaires demandeur a voté lors de l’assemblée générale du 28 juin 2022, des travaux de ravalement des façades, qui ont récemment débuté et sont suivis par le maître d’oeuvre la société Berrot & Derderian. Il est nécessaire d’accéder à la toiture-terrasse de l’immeuble du [Adresse 4] dans le cadre de ces travaux. Or par mail du 9 décembre 2024, le syndic de l’immeuble considéré a refusé toute intervention sur la toiture-terrasse, malgré le droit d’échelle classiquement reconnu pour la pose d’un échafaudage. Il apparaît qu’un seul copropriétaire serait à l’origine de ce refus.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuhle situé à [Adresse 4], a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite le rejet des demandes et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il s’est opposé le 9 décembre 2024 à toute intervention sur sa toiture, car celle-ci est dénuée de tout dispositif de sécurité, que les conditions de passage, d’emplacement et les modalités d’entretien ne sont pas garanties, que les travaux sont d’autant plus dangereux par temps hivernal. La toiture est dépourvue de charpente et il est possible qu’elle ne supporter pas le poids de personnes. Une réunion est prévue début janvier 2025 pour tenterr de trouver d’autres solutions propices à la sécurité des ouvriers.
SUR CE :
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir voté les travaux de ravalement de façade en juin 2022 et avoir confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération à la société Berrot & Derderian, en charge du contrôle des travaux conformément aux marchés signés. Ces travaux sont confiés aux sociétés Roche & Cie et comprennent le ravalement de façade cour et réfection couverture partielle. Ils sont couverts par l’assurance de la SMABTP. Quant à la société [G] Echafaudage, son activité est couverte par l’assureur Allianz IARD. Maître [K] [M], commissaire de justice à [Localité 5], a le 29 novembre 2024 établi un constat sur les toitures concernées par les travaux, qui figure en pièce 16 du demandeur, qui permet aux entreprises intervenantes de constater l’état des lieux avant d’intervenir. La société Berrot écrit le 4 décembre 2024 que seule la société [G] en charge de monter l’échafaudage, va cheminer sur la terrasse le temps de l’approvisionnement et du montage, société qui est habituée à la pose des échafaudages et à prendre les mesures de sécurité qui s’imposent, cependant que les salariés des sociétés Roche, Germain et Ballada, chemineront sur l’échafaudage et n’accéderont pas à la terrasse. La seule opposition d’un copropriétaire, monsieur [I], du syndicat des copropriétaires de l’immeuhle défendeur, ne saurait justifier le défaut d’autorisation de l’entreprise en charge du montage et du démontage des échafaudages à emprunter la toiture terrasse de cet immeuble, nécessaire pour la réalisation des travaux de ravalement de façade de l’immeuble du [Adresse 2], avec toutes les précautions nécessaires, telles que résultant de l’état des lieux dressé par commissaire de justice.
L’interdiction faite d’usage exceptionnel de cette toiture terrasse par le syndicat des copropriétaires défendeur est constitutif en application de l’article 835 du Code de Procédure Civile d’un trouble manifestement illicite à l’obligation d’entretien et de réalisation du ravalement de façade de sa voisine demanderesse. Il convient donc de faire droit à la demande et de prévoir que la facturation qui résulterait du retard apporté à la pose de l’échafaudage par le refus du défendeur devrait être prise en charge par celui-ci.
Le syndicat des copropriétaires défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer au demandeur la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2], à accéder, avec les entreprises en charge du ravalement de ses façades, les sociétés Groupe Roche et [G] Echafaudage, à la toiture terrasse du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], pour la pose et la dépose de son échafaudage, avec, si besoin, l’assistance d’un commissaire de justice et d’un serrurier ainsi que le concours de la force publique.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4], à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tout éventuel surcoût pouvant être facturé par les sociétés Groupe Roche et Vuillermoz Echafaudage du fait du retard subi par le chantier en raison de l’absence d’accès à la toiture terrasse du défendeur.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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