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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 août 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 5 ], La Société ALDI MARCHE DAMMARTIN, La Société SCPI VENDOME REGIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00262 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
MINUTE N° 25/01176
— ---------------
Nous,Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son Syndic ATM & GAILLARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
ET :
La Société SCPI VENDOME REGIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyrille GOGNY-GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J038
La Société ALDI MARCHE DAMMARTIN,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas AYNES de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0190
***************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 19 janvier 2025, le SDC DU [Adresse 6] [Adresse 8] a fait assigner la SCPI VENDOME REGIONS, bailleur, et la SARL ALDI MARCHE DAMMARTIN, preneur, devant le juge des référés aux fins de les voir condamner à réaliser des travaux sous astreinte, d’enjoindre le bailleur à demander une convocation d’une assemblée générale extraordinaire à ses frais pour ratifier les travaux, sous astreinte, les condamner à payer 1309 euros à titre de provision outre 9000 euros in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait état des travaux préconisés par rapport d’expert judiciaire du 10 janvier 2024.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCPI VENDOME REGIONS a demandé le rejet des prétentions du demandeur, outre une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du demandeur aux entiers dépens. Subsidiairement, débouter la demande de condamnation à réaliser des travaux et à payer 1309 euros, ainsi que la demande de régularisation sous astreinte. En tout état de cause débouter le demandeur de toutes ses demandes à son encontre et le condamner à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de sa demande, la SCPI VENDOME REGIONS soutient l’absence d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Subsidiairement, elle expose que la réalisation des travaux demandée est imputable à la SARL ALDI MARCHE DAMMARTIN. Enfin, elle argue que la demande de régularisation des travaux n’est pas de la compétence du juge des référés.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL ALDI MARCHE DAMMARTIN a demandé le rejet des prétentions du demandeur, outre une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la SARL ALDI MARCHE DAMMARTIN soutient l’incompétence du juge des référés à défaut de trouble manifestement illicite et en présence d’une contestation sérieuse.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les travaux de reprise
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est de jurisprudence constante que l’atteinte au droit de propriété, droit de valeur constitutionnel, est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Ainsi, la réalisation de travaux au sein des parties communes sans autorisation préalable de l’assemblée générale alors qu’elle est requise porte, par principe, atteinte au droit de propriété.
En l’espèce, l’expert judiciaire nommé le 6 octobre 2021 et 18 mars 2022 a constaté dans son rapport du 10 octobre 2024 un certain nombre de désordres résultant de travaux réalisés par la société ALDI MARCHE DAMMARTIN (percements de parties communes, suppression de la protection coupe-feu, installation d’une aération) lesquels travaux n’ont pas fait l’objet d’une autorisation de la part de la copropriété. Cette absence d’autorisation n’est pas constatée par les défendeurs.
En conséquence, le caractère manifestement illicite du trouble est donc constitué, et les défendeurs seront condamnés à effectuer sous astreinte les travaux de reprise détaillés au dispositif.
Par ailleurs dans la mesure ou le propriétaire bailleur est responsable vis-à-vis du syndicat de copropriété des agissements de son locataire, il n’y a pas lieu à mettre la SCPI VENDOME REGIONS hors de cause.
Sur la convocation d’une assemblée générale
Il ne relève pas de la compétence du juge des référés d’enjoindre le bailleur à demander une convocation d’assemblée générale extraordinaire à ses frais pour ratifier les travaux car cette mesure ne constituerait ni une mesure conservatoire ni une remise en état.
Par conséquent le demandeur sera débouté de cette demande.
Sur la demande de dommage et intérêts
Au titre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l‘espèce, il ressort du rapport d’expert que le demandeur rapporte la preuve du paiement d’une somme de 1309,10 euros pour constat d’huissier et de syndic.
Par conséquent, les demandeurs seront condamnés à titre provisionnel in solidum au paiement de cette somme.
Sur la demande reconventionnelle
Au titre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société ALDI demande la condamnation du syndicat de copropriété à lui rembourser la somme de 5555,57 euros pour des travaux d’étanchéité qu’elle a effectué dans les parties communes. Toutefois le demandeur indique que ces travaux ont été réalisés sans autorisation du syndicat ni même information.
Dès lors, il s’évince une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande qui sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum les défenderesses à payer au demandeur le somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidum la SCPI VENDOMES REGIONS et la SARL ALDI MARCHE DAMMARTIN à réaliser avec justification par un rapport d’architecte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance :
Au sous-sol :
— Rebouchage au mortier des percements en plancher haut,
— Complément de flocage en plancher haut afin d’assurer le degré CF.
Au rez-de-chaussée :
— Dépose des ventelles/groupe froid en façade rue,
— Reprise des encadrements au ciment résine,
— Repose des ventelles compris fixations mécaniques,
— Imperméabilité I3 en encadrement et zone/sonde extérieure,
— Application d’un hydrofuge incolore mat/sonde enseigne neuve.
Condamnons in solidum la SCPI VENDOMES REGIONS et la SARL ALDI MARCHE DAMMARTIN à payer au SDC DU 74BIS, [Adresse 7] [Localité 9] la somme provisionnelle de 1309 euros ;
Condamnons in solidum la SCPI VENDOMES REGIONS et la SARL ALDI MARCHE DAMMARTIN à payer au SDC DU 74BIS, [Adresse 8] la somme provisionnelle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes du SDC DU 74BIS, [Adresse 7] [Localité 9] ;
Déboutons la SCPI VENDOMES REGIONS et la SARL ALDI MARCHE DAMMARTIN de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons in solidum la SCPI VENDOMES REGIONS et la SARL ALDI MARCHE DAMMARTIN aux dépens, comprenant les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 AOUT 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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