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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 22/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [B] [H]
1 66 11 14 366 071 13
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société SCA NORMANDE
N° RG 22/00325 – N° Portalis DBW5-W-B7G-ICXE
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
Demandeur : Monsieur [B] [H]
66 Rue de la Cité Jardin
14100 LISIEUX
Représenté par Me LAMBINET, substituant Me FAUTRAT,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : Société SCA NORMANDE
Pôle d’activités de la Vallée
106 Rue Paul Cornu – BP 61043
14101 LISIEUX CEDEX
Représentée par Me MICHELET,
Avocat au Barreau de Rennes ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [X], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [O] [B] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Février 2025, à cette date prorogée au 11 Mars 2025, puis prorogée au 30 Avril 2025, puis prorogée au 13 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [B] [H]
— Me Karine FAUTRAT
— Société SCA NORMANDE
— Me Fabienne MICHELET
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [H], engagé en qualité de d’opérateur couches par la Société coopérative d’approvisionnement normande (la société) a été victime d’un accident le 21 septembre 2020 ainsi décrit par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail remplie le 23 septembre 2020 : “il transférait des palettes destinées à la montée en stock… rentré en collision avec un cariste qui sortait d’une allée”.
Selon un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) en date du 28 décembre 2021, le certificat médical initial établi à la suite de l’accident ne décrit aucune lésion.
L’accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 12 octobre 2020.
Par décision du 13 janvier 2023, l’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2022 et son incapacité permanente partielle fixée à 22 % à compter du 1er janvier 2023 en raison d’une “amputation du 5e orteil droit avec algodystrophie de la cheville et du pied gauche”.
L’employeur a contesté ce taux par un recours en date du 10 mars 2023 adressé à la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, M. [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête du 19 juillet 2022, reçue au greffe le 26 juillet 2022, aux termes de laquelle il sollicite également la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 26 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [H] demande au tribunal :
— de constater que l’accident dont il a été victime le 21 septembre 2020 est dû à la faute inexcusable de la société,
— d’ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— de désigner un médecin expert aux fins d’évaluation des préjudices subis,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières écritures déposées le 26 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable,
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la majoration de la rente,
— de surseoir à statuer sur l’action récursoire de la caisse dans l’attente de l’issue du recours qu’elle a exercé devant la commission médicale de recours amiable,
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise dans la mesure où celle-ci se limite à examiner les préjudices suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les souffrances endurées antérieures à la consolidation,
— le préjudice esthétique temporaire,
— le préjudice esthétique permanent,
— l’assistance par tierce personne temporaire,
— de débouter M. [H] de sa demande provisionnelle,
— de débouter M. [H] de toutes ses autres demandes,
— de statuer ce que de droit mais en équité sur les frais irrépétibles.
Suivant conclusions déposées le 26 novembre 2024, la caisse demande au tribunal :
— de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe d’une faute inexcusable,
— de dire qu’elle pourra exercer une action récursoire pour l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance,
— de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
— de rejeter toute demande d’exécution provisoire.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est admis que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour des atteintes involontaires à la personne, commises dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et comme n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le tribunal correctionnel de Caen, par jugement du 14 mai 2024, a définitivement condamné la société notamment pour des faits de blessures involontaires commis le 21 septembre 2020 à l’égard de M. [H], ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Ainsi, la société est considérée comme ayant eu conscience du danger auquel le salarié était exposé et comme n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de la société sera retenue comme étant à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [H] le 21 septembre 2020.
II- Sur la majoration de la rente :
Conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du même code, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est ni établi ni argué que M. [H] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
Il résulte des termes de l’article L. 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant, auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 452 – 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Cependant, la caisse primaire d’assurance maladie ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que dans la limite du taux qui lui sera opposable à l’issue de la procédure introduite contre la caisse par l’employeur (à ce jour, 22 % compte tenu de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable).
Ce recours doit donc être considéré comme rejeté.
III- Sur la mesure d’expertise et la demande de provision :
Afin d’évaluer les préjudices subis par M. [H] et pour éclairer le tribunal sur leur nature, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise médicale selon les modalités prévues au présent dispositif.
S’agissant de la demande d’indemnité provisionnelle, M. [H] verse au débat un rapport d’examen médical du 13 février 2023 établi dans le cadre de l’enquête pénale et relevant que le salarié a été victime de plaies délabrantes au niveau des deux pieds et de la cheville gauche.
M. [H] a subi trois interventions chirurgicales et une scintigraphie.
Des douleurs persistantes et une humeur fluctuante sont décrites par le praticien hospitalier, M. [E].
Enfin, des séquelles après consolidation à type d’algodystrophie et amputation d’un orteil ont fondé le taux d’incapacité permanente partielle de 22 % initialement retenu par la caisse.
Dans ces conditions, il conviendra d’allouer à M. [H] la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
IV- Sur l’action récursoire de la caisse :
En vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce, l’action de M. [H] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2012, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 sauf précision ci-dessus, pour ce qui concerne la rente et sa majoration.
V- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens et à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Dit que la faute inexcusable de la Société coopérative d’approvisionnement normande est à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [B] [H] le 21 septembre 2020,
Fixe au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [H] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Dit que la majoration de la rente suivra la majoration de l’état de santé de M. [H],
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder Mme [W] [P], professeure de médecine, cheffe du service de santé au travail et pathologie professionnelle, CHU de Caen, service de santé au travail et pathologie professionnelle, avenue de la Côte de Nacre, 14000 Caen, clin-b@chu-caen.fr, médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner M. [H], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 21 septembre 2020 en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [H] compris entre la date de l’accident dont elle a été victime et sa consolidation fixée par la caisse, en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage, voire le cas échéant de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée,
— décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques et morales endurées lié à l’accident du travail, avant consolidation fixée par la caisse, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation fixée par la caisse, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à l’accident du travail, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— dire s’il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec l’accident du travail, d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d’adaptation dans son environnement – habitat, transport, aide à la personne),
— évaluer la nécessité de l’aide d’une tierce personne, dire pour quelle durée selon les périodes considérées,
— décrire et évaluer, selon un barème propre dont l’expert indiquera les références, le déficit fonctionnel permanent (DFP) postérieur à la date de consolidation retenue par la caisse et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales,
— évaluer un éventuel préjudice sexuel,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente de la juridiction,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l’expert pour cette expertise à la somme de 1 250 euros H.T, soit 1500 euros T.T.C. (TVA incluse),
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 30 juin 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— M. [H] est autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure,
Accorde à M. [H] une provision d’un montant de 7 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Renvoie M. [H] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
Dit que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra s’exercer contre la Société coopérative d’approvisionnement normande,
Dit que la Société coopérative d’approvisionnement normande devra s’acquitter auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue et, en ce qui concerne la rente accident du travail, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à la Société coopérative d’approvisionnement normande,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
Condamne la Société coopérative d’approvisionnement normande aux dépens,
Condamne la Société coopérative d’approvisionnement normande à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] de sa demande d’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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