Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 oct. 2025, n° 25/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | le Préfet sus-désigné |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02617 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UREU
le 18 Octobre 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 17 Octobre 2025 à 09 h 51, concernant :
Monsieur [Y] [L]
né le 22 Mai 2005 à [Localité 7] (ESPAGNE)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 septembre 2025 confirmée le 25 septembre 2025 par la Cour d’Appel ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [L], né le 22 mai 2005 à [Localité 7] (Espagne), de nationalité marocaine, s’est vu notifier le 19 septembre 2025 un arrêté pris le 17 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Il a fait l’objet le même jour d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le Préfet de l’Hérault et notifié à 8h25.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la première prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en cause d’appel par ordonnance du 25 septembre 2025.
Par requête du 17 octobre 2025, reçue au greffe le même jour, le Préfet de l’Hérault demande la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 18 octobre 2025, l’intéressé indique ne plus avoir de famille au Maroc, pays qu’il ne connaît pas. Sa famille paternelle vit en Espagne et lui vit en France avec sa mère et ses deux petits frères. Il se dit bientôt marié avec une compagne qui vivrait à [Localité 1] et serait enceinte.
Le représentant de la Préfecture, entendu, conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense, faisant valoir que le registre CRA est bien actualisé avec les mentions nécessaires. Il soutient au fond la demande de prolongation, laquelle est fondée en substance sur les moyens suivants :
La menace à l’ordre public,
L’obstruction volontaire faite à son éloignement,
L’accomplissement de diligences suffisantes de l’administration,
L’absence de garanties de représentation.
Le conseil d'[Y] [L] excipe une fin de non-recevoir relative à la requête, laquelle ne contient pas l’ensemble des pièces utiles en la matière. Notamment, est relevé le défaut d’actualisation du registre CRA, notamment s’agissant de son éventuelle déclaration d’appel sur la première décision de prolongation.
Au fond, il conclut au rejet de la requête en prolongation et soutient en substance un défaut de diligences suffisantes de l’administration auprès des autorités espagnoles avec lesquelles l’intéressé a des liens pérennes et actuels pour obtenir sa réadmission dans ce pays en lieu et place du Maroc où l’intéressé n’a aucune attache.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
En l’espèce, la requête contient bien copie du registre actualisé, avec notamment la mention de l’ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse rendue le 25 septembre dernier, confirmatif de l’ordonnance du 23 septembre, entreprise, l’éventuelle mention d’une déclaration d’appel étant inopérante.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par [Y] [L] sera rejetée et la requête en prolongation déclarée recevable.
II – Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, disposant d’une copie de passeport marocain et d’une copie de titre de séjour espagnol de l’intéressé, la Préfecture a saisi les autorités espagnoles d’une demande de réadmission via le centre de coopération policière et douanière [Localité 2] [Localité 5], réadmission refusée. Le 15 septembre 2025, l’intéressé déclarant posséder une carte d’identité espagnole, une demande d’identification est faite auprès du consulat d’Espagne à [Localité 4] qui informe la Préfecture de ce que l’intéressé n’est pas un citoyen espagnol. Le 19 septembre 2025, copie de passeport marocain à l’appui, la Préfecture sollicite le consulat du Maroc à [Localité 4] aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Le 19 septembre 2025, le Pôle Central d’Eloignement est sollicité pour un routing à destination du Maroc. Le 3 octobre 2025, la demande de routing est acceptée pour un plan de vol le 13 octobre 2025 au départ de [Localité 6] pour Casablanca. Le 7 octobre 2025, les autorités consulaires marocaines de [Localité 4] délivrent le laissez-passer valide jusqu’au 7 janvier 2026. Le 13 octobre 2025, l’intéressé a refusé d’embarquer, faisant ainsi délibérément obstruction à l’exécution de sa mesure d’éloignement. Un nouveau routing avec escorte a été sollicité.
Considérant l’ensemble de ces éléments, il est établi que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est imputable exclusivement à [Y] [L] qui a fait obstruction en refusant d’embarquer dans l’avion, sans qu’il ne soit besoin d’étudier les autres moyens.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Y] [L] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours, imparti par l’ordonnance prise le 23 septembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le Vice-président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 18 Octobre 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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