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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 24/02855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02855 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4LF
Jugement du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nagi MENIRI
Expédition délivrée
le :
Monsieur [H] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin
69433 LYON CEDEX 03
représentée par Me Nagi MENIRI,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436,
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [J] [K],
demeurant 7 rue de lattre de tassigny – 69350 LA MULATIÈRE
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [I],
demeurant 7 rue de lattre de tassigny – 69350 LA MULATIERE
comparant en personne le 18/10/24, le 29/11/24, le 17/01/25 et le 23/05/25
non comparant ni représenté à l’audience du 06/06/25
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18/10/2024
renvois : 29/11/2024; 17/01/2025
mise en délibéré le 11/04/2025
Réouverture des débats le 23/05/2025
Date de la mise en délibéré : 19/09/2025 prorogé au 17/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 12/07/2023, la société Lyon Métropole Habitat a donné à bail à Monsieur [H] [I] et Madame [J] [K] un logement à usage d’habitation situé 7, rue de Lattre de Tassigny, 69350 La Mulatière.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/02/2024, la société Lyon Métropole Habitat a fait délivrer à Monsieur [H] [I] et Madame [J] [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 268,09 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 26/04/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 13/05/2024, la société Lyon Métropole Habitat a fait citer Monsieur [H] [I] et Madame [J] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Monsieur [H] [I] et Madame [J] [K] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 090,90 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Monsieur [H] [I] comparait à toutes les audiences en dehors de celle du 23 mai 2025. Bien que régulièrement citée à étude Madame [J] [K] ne comparait jamais.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société Lyon Métropole Habitat respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société Lyon Métropole Habitat à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [I] et Madame [J] [K] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] et Madame [J] [K] présentent un plan d’apurement viable et cohérent et ont manifestement entamé des démarches en ce sens.
Il y a lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société Lyon Métropole Habitat est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [H] [I] et Madame [J] [K] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [J] [K] au paiement de :
— la somme de 9 627,63 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05/06/2025, échéance de mai incluse. somme assortie des intérêts légaux à compter du 6 juin 2025 correspondant à la date d’actualisation de la créance,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/06/2025.
* Sur les autres demandes
Monsieur [H] [I] et Madame [J] [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer solidairement à la société Lyon Métropole Habitat la somme de 200,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [J] [K] à payer à la société Lyon Métropole Habitat:
— la somme de 9 627,63 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05/06/2025, échéance de mai incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du 6 juin 2025 correspondant à la date d’actualisation de la créance,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/06/2025et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE Monsieur [H] [I] et Madame [J] [K] à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 267,00 € euros chacun et un 36ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [H] [I] et Madame [J] [K] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la société Lyon Métropole Habitat à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur [H] [I] et Madame [J] [K] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [H] [I] et Madame [J] [K] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE solidairement à payer à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [J] [K] à payer à la société Lyon Métropole Habitat la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [I] et Madame [J] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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