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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Octobre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[K] KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 09 Octobre 2025 par le même magistrat après prorogation du 20 juin et du 25 juillet 2025.
Madame [B] [Z] C/ [4]
N° RG 24/00792 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFBT
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
née le 31 Octobre 1991 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [Z]
[4]
la SELARL [7], vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[B] [Z]
la SELARL [7], vestiaire : 939
Une copie certifiée conforme au dossier
[B] [Z] était connue de la [5] ([3]) du Rhône comme étant célibataire, avec un enfant à charge et alternant des périodes d’activité salariée et des périodes d’inactivité. Le 1er février 2023, elle s’est présentée spontanément à l’accueil de la [3] pour signaler un séjour à l’étranger, et son mariage en date du 28 juin 2022. A cette occasion, elle a présenté son passeport, qui faisait état de plusieurs séjours à l’étranger. L’organisme a alors ré-examiné son dossier à l’aune de ces nouveaux éléments, et a mis en évidence différents indus.
Contestant les décisions d’indus prises à son encontre, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 14 mars 2024.
Elle expose avoir reçu trois décisions d’indus :
— le 7 février 2023, concernant l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE)
— le 17 février 2023, concernant la même prestation mais pour un montant différent
— le 12 juin 2023, concernant l’allocation de soutien familial.
Elle indique que les montants n’étaient pas précisés dans ces courriers, à l’encontre desquels elle a formé un recours administratif préalable le 18 février 2023 et le 30 août 2023, afin d’une part de contester le bien-fondé des indus qui lui sont réclamés, et d’autre part de demander le remboursement des retenues auxquelles il a été d’emblée procédé.
La [3] prenait le 13 février 2024 la décision de prononcer la remise du solde du premier indu et du troisième indu, sans répondre aux contestations sur le bien-fondé et le remboursement des retenues.
A l’audience de plaidoiries du 18 avril 2025, Mme [Z] maintenait ses demandes :
— le prononcé de l’annulation des trois décisions implicites de rejet,
— le prononcé de la décharge de l’obligation de rembourser les sommes réclamées,
— la condamnation de la [3] à lui restituer les sommes indument récupérées, ainsi qu’à supporter les dépens de la présente instance et à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la preuve n’est pas rapportée de ce que la commission de recours amiable s’est bien réunie, puis en ce qui concerne les indus, que leurs montants ne sont pas précisés, pas davantage sur la décision de remise. Elle n’a ainsi obtenu de renseignements sur les décomptes des sommes qui lui sont réclamées qu’à la lecture des conclusions prises par l’organisme dans le cadre de la présente instance. Elle conteste en outre que la [3] ait procédé à des retenues avant même que ne soient prononcées les décisions d’indu, et alors qu’un recours préalable avait été introduit.
La [3] concluait quant à elle en sollicitant le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, et la condamnation reconventionnelle de Mme [Z] à lui verser la somme de 2 139,78 euros représentant selon elle un indu relatif à l’allocation de base pour la période de juillet à décembre 2022, et à l’allocation de soutien familial pour la période de juillet à octobre 2022 puis de février à avril 2023.
Elle estime que l’indu réclamé est bien-fondé sans la mesure où Mme [Z] n’aurait pas respecté les conditions de résidence en [8], ni déclaré son mariage, alors qu’elle était tenue de déclarer tout changement intervenu dans sa situation.
La décision était mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 25 juillet 2025 puis au 9 octobre 2025.
MOTIVATION
Les éléments produits aux débats permettent de déterminer que les courriers des 7 février 2023 et 12 juin 2023 s’intitulaient “relevés de droits et paiements”. Seul le courrier du 12 juin 2023 est une décision de notification de dette à proprement parler. Pour autant, ce courrier se réfère à l’existence d’une dette précédente (vraisemblablement celle visée par les courriers antérieurs) dont il ne reprend pas le détail.
Les deux premiers courriers n’ont en outre été accompagnés d’aucune information quant aux voies de recours et aux délais dans lesquels elles peuvent être exercées, ce qui, si tant est qu’elles soient considérées comme une décision, entâcherait leur validité.
L’article R 133-9- 2 du code de la sécurité sociale dispose que : “ I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.”
Par application de ce texte, la jurisprudence rappelle constamment qu’une notification d’indu doit spécifier la nature de la dette, le montant réclamé pour chacune des prestations, la date des versements litigieux, et qu’à défaut, la décision est annulée.
En l’espèce, alors que les premiers courriers concernaient l’allocation de base de la PAJE, la notification d’indu du 12 juin 2023, bien que se référant à la dette précédente, n’évoque que l’allocation de soutien familial et le RSA.
Aucune mention ne permet de connaître précisément la nature des prestations en cause, pas davantage que le montant réclamé pour chacune d’elles, ni la date de leurs versements.
Il est en outre indiqué que des retenues interviennent concomitamment à la notification de la dette, alors même que Mme [Z] avait formellement contesté le principe même de la dette qui lui avait été précédemment réclamée, par mails des 18 février 2023 et 3 mars 2023 (dont l’objet mentionne “contestation d’une demande de remboursement” et “contester un droit, un paiement et un indu”).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les courriers des 7 février 2023, 17 février 2023 et la notification de dette du 12 juin 2023 sont annulés. Il sera ainsi fait droit à la demande de Mme [Z] d’être déchargée de l’obligation de rembourser les indus prétendus, tandis que la [3] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Les sommes indument récupérées par la [3] doivent en conséquence être remboursées à Mme [Z].
Cette dernière ne chiffre pas le montant dont elle sollicite le remboursement.
Le décompte des indus réclamés n’est pas précisé dans les courriers qui lui ont été adressés.
Il ressort des éléments développés par la [3] dans ses écritures que le montant total des indus soumis à l’appréciation du tribunal judiciaire (l’indu de RSA ressortant de la compétence du tribunal administratif), s’élevait à la somme de 2 139,78 euros.
La remise du solde de la dette accordée à Mme [Z] par la [3] dans sa décision du 13 février 2024 s’élève à la somme de 1 466,06 euros.
Le tribunal en déduit que 2 139,78 – 1 466,06 = 673,72 euros ont été indument retenus sur les prestations dues à Mme [Z].
La [3] sera donc tenue de lui rembourser la somme de 673,72 euros.
Enfin, la [3] succombant à la présente instance, sera tenue d’en supporter les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que de verser la somme de 1 200 euros à Mme [Z] au titre des frais irrépétibles, tels que prévus par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DIT que les décisions des 7 février 2023, 17 février 2023 et 12 juin 2023 prises par la [4] à l’encontre de [B] [Z] ne sont pas régulières.
CONDAMNE la [6] à verser à [B] [Z] la somme de 673,72 euros en remboursement des retenues irrégulièrement effectuées.
DEBOUTE la [6] de sa demande reconventionnelle en paiement.
CONDAMNE la [6] à verser à [B] [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DIT que les dépens seront supportés par [B] [Z].
En foi de quoi, le présent jugement a été mis à disposition au greffe, et signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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