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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 3 févr. 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2TK
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 03 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[D] [R]
DEFENDEUR(S) :
La Société [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TROIS FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 02 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [D] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ingrid BERREBI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
SOCIÉTÉ [E]
E.U.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°951 664 812, dont le siège socila est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant pour avocat Me Renaud PRUVOST, avocat au barreau de BORDEAUX, absent à l’audience.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, M. [D] [R] a fait assigner la SARL [E] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de résolution de vente.
Après renvoi et fixation d’un calendrier de procédure, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025, lors de laquelle M. [D] [R], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour demander :
La résolution de la vente,
Par conséquent, la condamnation en paiement des sommes de :
2390 € à titre de remboursement des avances, avec majoration à hauteur de 50 %,
3500 € à titre de dommages et intérêts,
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il précise toutefois à l’audience que le défendeur n’a pas respecté le calendrier de procédure, et sollicite donc le rejet des conclusions tardives.
Régulièrement convoquée par acte remis à personne morale, la SARL [E] comparait, représentée par son Conseil. Elle reconnait la tardiveté de ses écritures, mais s’oppose à ce qu’elles soient écartées des débats, et demande à pouvoir plaider oralement.
La Présidente rejette les écritures de la SARL [E] et refuse que la SARL [E] présente ses moyens de défense à l’oral, compte tenu de l’irrespect du calendrier de procédure fixé, et ce conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
A cette date, une réouverture des débats a été décidée afin que le demandeur justifie de la production de sa pièce n°7 dans le respect du principe du contradictoire et du calendrier de procédure qui avait été fixé, et dont il avait lui-même soulevé l’irrespect par le défendeur.
A l’audience du 2 décembre 2025, seul le demandeur comparait. Il précise avoir répondu aux demandes du jugement avant dire droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis il sera précisé que la pièce n°7 du demandeur, dont il n’est pas démontré qu’elle ait été adressée au défendeur, ni qu’elle l’ait été dans le respect du calendrier de procédure, sera écartée des débats.
I. SUR LA DEMANDE EN RÉSOLUTION DE VENTE
Aux termes de l’article L216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
En outre, l’article L216-6 du même code dispose que :
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
De plus, aux termes de l’article L216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Enfin, aux termes de l’article L241-6 du même code, le professionnel qui a fait supporter au consommateur des frais d’envoi en vue de la mise en conformité du bien est tenu de les rembourser dans un délai de quatorze jours au plus tard à compter du jour où le consommateur est informé de la prise en charge du bien au titre de la garantie légale. Le montant dû est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, le contrat souscrit avec l’EURL [E] prévoit un remboursement de l’acompte versé si le véhicule ne convient pas. Ce véhicule n’a pas été livré, et ce bien au-delà du délai imparti. Par conséquent la résolution du contrat sera prononcée, et il appartient à l’EURL de rembourser les sommes versées dans le cadre de ce contrat, avec application d’une majoration de 50%.
II. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article L216-6 du code de la consommation prévoit l’allocation possible de dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui dit avoir subi un préjudice d’en rapporter la preuve, de même que celle de la faute et du lien de causalité.
En l’espèce, M. [R] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par le remboursement des sommes versées et la majoration de 50%. Il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’EURL [E], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat signé entre M. [D] [R] et l’EURL [E] ;
CONDAMNE l’EURL [E] au remboursement des avances versées avec majoration de 50% du montant versé ;
DEBOUTE M. [D] [R] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’EURL [E] à payer à M. [D] [R] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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