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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 20 avr. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7GP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20/04/2026
à : [F] [D] [M] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/04/2026
à : Me Frédérique FAYETTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 AVRIL 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 2])
représenté par Me Frédérique FAYETTE, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [D] [M] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne à l’audience du 17 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir qu’il a été définitivement condamné pour avoir commis des dégradations de biens à son domicile et que le lien de causalité avec les préjudices qu’elle a subis est incontestable, Madame [H] [X] a, par un acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, fait assigner Monsieur [F] [D] [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 2.868,71 euros au titre du préjudice matériel ;
— la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral imputable aux dégradations ;
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Lors de l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [F] [D] [M] [K], comparant en personne et sous escorte, a indiqué que Madame [H] [X] s’était constituée partie civile lors de l’audience correctionnelle. Il a reconnu avoir mis le feu au matelas et avoir cassé la tablette de marque SAMSUNG, la porte et les chaises. Il a indiqué ne pas avoir touché au téléphone et à l’ordinateur de Madame [H] [X] et ne pas se souvenir pour les courses.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois, Madame [H] [X], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [D] [M] [K] a demandé à ne pas être de nouveau extrait pour comparaître à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est de jurisprudence constante que les décisions de la juridiction pénale ont au civil autorité de chose jugée à l’égard de tous et qu’il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif.
Il a également été jugé qu’en vertu du principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, si la responsabilité civile du prévenu reconnu définitivement coupable de contravention de violences est acquise, le lien de causalité entre ces violences et les préjudices dont la partie civile demande réparation reste en discussion, dans la limite des faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] [M] [K] a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du 14 avril 2023 pour des faits de violences habituelles commis par conjoint entre avril 2022 et août 2022, des faits de menace de mort commis par conjoint le 21 août 2022 et des faits de dégradation ou détérioration de divers biens mobiliers appartenant à Madame [H] [X] commis entre janvier 2022 et décembre 2022.
Au terme de ce jugement, le tribunal a également déclaré la constitution de partie civile de Madame [H] [X] recevable, a rejeté sa demande d’expertise psychologique, déclaré Monsieur [F] [D] [M] [K] entièrement responsable du préjudice subi et condamné ce dernier à payer à la partie civile la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le préjudice moral de Madame [H] [X] ayant été entièrement réparé par la somme de 1.000 euros allouée à ce titre par le tribunal correctionnel pour l’ensemble des faits dont Monsieur [F] [D] [M] [K] a été reconnu coupable et déclaré civilement responsable, la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi à raison des dégradations doit être déclarée irrecevable.
Madame [H] [X] demande réparation de son préjudice matériel pour un montant total de 2.868,71 euros détaillé comme suit :
— la somme de 102,07 euros pour une table ronde ;
— la somme de 364,52 euros pour un matelas orthopédique ;
— la somme de 279 euros pour une table et des chaises ;
— la somme de 96 euros pour un meuble de cuisine ;
— la somme de 113,92 euros pour une porte isolante ;
— la somme de 349 euros pour son téléphone portable personnel ;
— la somme de 229 euros pour son téléphone portable professionnel ;
— la somme de 383,93 euros pour son ordinateur portable ;
— la somme de 299 euros pour sa tablette SAMSUNG Galaxie ;
— la somme de 350 euros pour la serrure de la porte d’entrée ;
— la somme de 80 euros pour le remplacement d’un coffre ;
— la somme de 125,37 euros pour des courses ;
— la somme de 96,90 euros pour une couette, des draps et un meuble à chaussures.
Il appert à la lecture du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 6 février 2024 qui retranscrit les images de la vidéo des dégradations commises par Monsieur [F] [D] [M] [K] au domicile de Madame [H] [X] qu’il a été constaté :
— des objets au sol dans l’espace cuisine : bouteilles, denrées alimentaires et tasse cassée ;
— une chaise cassée ;
— un morceau de plastique blanc correspond à la porte du frigo ;
— une table bancale avec deux pieds cassés ;
— des objets au sol dans le salon ;
— un buffet dont la planche en bois en partie basse est cassée ;
— une porte dégradée ;
— un sac de courses renversé ;
— un téléphone portable au sol ;
— un pouf cassé ;
— des denrées alimentaires et de la vaisselle cassée au sol dans la cuisine ;
— des textiles brûlés et fondus enroulés dans un drap sur le matelas de la chambre ;
— un meuble à chaussures cassé ;
— un tableau électrique dont la porte est manquante.
Au regard des constatations du commissaire de justice et des déclarations faites par Monsieur [F] [D] [M] [K] lors de l’audience du 17 mars 2025, il n’est pas démontré que le téléphone portable de Madame [H] [X] posé au sol ait été dégradé, non plus que les courses et denrées alimentaires qui ne sont au demeurant pas quantifiables.
En outre, aucun élément de preuve n’est rapporté concernant le téléphone professionnel et l’ordinateur portable de Madame [H] [X] que Monsieur [F] [D] [M] [K] conteste avoir endommagés.
Enfin, il n’existe aucun lien de causalité entre les sommes réclamées par Madame [H] [X] pour le remplacement de la serrure de la porte d’entrée et d’un coffre et les dégradations commises par Monsieur [F] [D] [M] [K] et pour lesquelles il a été condamné.
Il s’ensuit que le préjudice matériel réparable sera arrêté à la somme de 1.351,41 euros.
Monsieur [F] [D] [M] [K] doit donc être condamné à payer à Madame [H] [X] la somme de 1.351,41 euros au titre du préjudice matériel.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [D] [M] [K], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [H] [X], Monsieur [F] [D] [M] [K] sera condamné à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande d’indemnisation présentée par Madame [H] [X] au titre du préjudice moral subi à raison des dégradations.
CONDAMNE Monsieur [F] [D] [M] [K] à payer à Madame [H] [X] la somme de 1.351,41 euros au titre du préjudice matériel.
CONDAMNE Monsieur [F] [D] [M] [K] à verser à Madame [H] [X] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [F] [D] [M] [K] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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