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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 25/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPE [ Z ] c/ S.A.S. IDVERDE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02219 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PZL
AFFAIRE : S.A. GROUPE [Z] C/ S.A.S. IDVERDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GROUPE [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. IDVERDE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SA GROUPE [Z] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de 3 bâtiments à usage d’habitation dénommé « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS S.CO.B, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre » ;
la SAS NOVHA ETANCHEITE, qui s’est vu confier le lot de travaux « étanchéité » ;
la SAS RAVALTEX, qui s’est vu confier le lot de travaux « façades » ;
la SAS SOCIETE D’INSTALLATION ELECTRIQUES REGION RHONE-ALPES S.I.E.R.R.A. (S.I.E.R.R.A.), qui s’est vu confier le lot de travaux « électricité – courants faibles » ;
la SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (M. E.D.T.), qui s’est vu confier le lot de travaux « chauffage VMC plomberie » ;
la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, qui s’est vu confier le lot de travaux « porte automatique de garage » ;
la SAS IDVERDE, qui s’est vu confier le lot de travaux « espaces verts ».
La livraison des parties communes est intervenue le 04 décembre 2023, avec réserves.
Par courrier en date du 10 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis la SA GROUPE [Z] en demeure de lever dix-huit réserves non encore reprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024 (RG 24/02416), le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » a fait assigner en référé
la SA GROUPE [Z] ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaires de justice en date des 23, 27, 28, 31 janvier 2025 et 04 février 2025 (RG 25/00359), la SA GROUPE [Z] a fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SA GROUPE [Z] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SA GROUPE [Z] ;
la SAS S.CO.B ;
la SAS S.I.E.R.R.A. ;
la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de
la SAS S.CO.B ;
la SAS S.I.E.R.R.A.
la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND ;
la SAS RAVALTEX ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS RAVALTEX ;
la SAS M. E.D.T. ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS M. E.D.T. ;
la SAS NOVHA ETANCHEITE ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS NOVHA ETANCHEITE ;
aux fins de jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02416 et de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par le Syndicat des copropriétaires.
Par décision prise à l’audience du 11 mars 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00359, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/02416, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par ordonnance en date du 06 mai 2025 (RG 24/02416), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA GROUPE [Z] ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SA GROUPE [Z] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SA GROUPE [Z] ;
la SAS S.CO.B ;
la SAS S.I.E.R.R.A. ;
la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de
la SAS S.CO.B ;
la SAS S.I.E.R.R.A.
la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND ;
la SAS RAVALTEX ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS RAVALTEX ;
la SAS M. E.D.T. ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS M. E.D.T. ;
la SAS NOVHA ETANCHEITE ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS NOVHA ETANCHEITE ;
s’agissant des réserves persistantes, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [R], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, la SA GROUPE [Z] a fait assigner en référé
la SAS IDVERDE ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [R].
A l’audience du 06 janvier 2026, la SA GROUPE [Z], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [X] [R] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS IDVERDE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, dans sa note n° 1 rendant compte de la réunion du 23 septembre 2025, l’expert judiciaire expose que la SAS IDVERDE, titulaire du lot « espaces verts », est concernée par certains des points litigieux objets de l’expertise, notamment l’absence de stabilisation des dalles devant le bâtiment A et entre les bâtiments B et C, ainsi que le dysfonctionnement de l’arrosage automatique.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS IDVERDE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [X] [R] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA GROUPE [Z] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS IDVERDE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [R] en exécution de l’ordonnance du 06 mai 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/02416 ;
DISONS que la SA GROUPE [Z] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [X] [R] devra convoquer la SAS IDVERDE dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA GROUPE [Z] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA GROUPE [Z] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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