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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 17 juin 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00216 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMRA
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [P] [T]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [T]
domicilié : chez M. [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MENDES GIL + CCC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24/09/2020, M. [P] [T] a contracté auprès de la société FRANFINANCE, un prêt personnel d’un montant de 26.000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,15 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte en date du 20/01/2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement prononcé de la résolution judiciaire des conventions de crédit :
— condamner M. [P] [T] à lui payer la somme de 19.343,52 euros dont la somme de 1.397,90 euros d’indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner M. [P] [T] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [P] [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison de l’absence de fiche d’informations précontractuelles signée.
La société FRANFINANCE a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur l’absence de déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme dès le non-paiement d’une seule échéance mais le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Le prêteur produit une mise en demeure adressée à l’emprunteur avant le prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour régulariser. Cependant le prêteur ne démontre pas la réception de la mise en demeure par le débiteur puisque l’accusé de réception est revenu avec l’indication “destinataire inconnu à l’adresse” .
La déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a donc pas pu prendre effet en l’absence de mise en demeure préalable. Il s’ensuit que l’emprunteur n’est tenu qu’au paiement des mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort et de manière anticipée par le prêteur.
En l’espèce, la déchéance du terme ne peut être constatée et sera donc écartée.
Sur la résolution de l’offre de contrat de crédit
L’obligation de payer les mensualités du prêt est une obligation essentielle de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de créditl.
Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; l’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Il est établi que les mensualités n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
En conséquence, la gravité du manquement à l’obligation de paiement justifie que la résolution du contrat de crédit soit prononcée, la résolution de plein droit étant écartée en l’absence de mise en demeure préalable à la notification du créancier.
La résolution du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Au regard de l’historique du prêt et des versements réalisés par le prêteur, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 14.530,75 euros au titre du capital restant dû.
Sur l’indemnités légale de 8 %
Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Sur l’information pré-contractuelle
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées aux articles R.312-2 à R. 312-5 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
La mention pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît “avoir pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications requises par la réglementation et concernant le présent crédit” ne saurait faire preuve que le prêteur a respecté ses obligations ; en effet comme l’a relevé la commission des clauses abusives dans un avis 13-01 du 06/06/2013 pour une mention de même nature, par ce moyen le prêteur se pré-constitue la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir qui lui incombe, ce qui est de nature créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
La CJUE dans un arrêt du 18/12/2014 (affaire C-449-/13) rappelle que l’effectivité des droits conférés par les textes communautaires en matière de crédit à la consommation s’oppose à une règle nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites repose sur le consommateur et d’autre part à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un reversement de la charge de la preuve de l’exécution des-dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
A supposer même que la mention signée par l’emprunteur puisse établir que l’offre qui lui a été remise comportait bien la fiche d’informations précontractuelles, cette mention ne permet pas d’établir que cette fiche était conforme aux prescriptions de l’article R312-9 ; en effet le consommateur ne saurait attester par la mention sus-visée de la conformité de la fiche d’informations précontractuelles à la règle de droit, cette appréciation relevant de l’office du juge, et exonérer ainsi le prêteur de ses obligations.
Par ailleurs la reconnaissance de l’emprunteur porte sur l’existence de cette information précontractuelle ; or ce n’est pas seulement l’existence de l’information précontractuelle qui est en cause mais également sa régularité formelle ;
La charge de la preuve de l’exécution des obligations pré-contractuelles d’information, y compris dans leur contenu, pèse sur le prêteur et qu’il lui appartient à cette fin de produire la fiche d’informations précontractuelles, ce document destiné à l’information de l’emprunteur et à usage de toutes les parties devant répondre aux exigences de l’article 1375 du code civil ;
Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public relatives au crédit la consommation.
Au surplus, laisser aux parties la possibilité d’établir la conformité de l’offre par une simple mention pré-imprimée dans un document de plusieurs pages, rédigé par le préteur, réduirait à néant le pouvoir donné au juge par l’article R. 632-1 du code de la consommation pour s’assurer du respect de la loi.
En l’espèce, il est constaté que si un exemplaire de la FIPEN est versé au débat par le prêteur, ce dernier n’est pas signé par l’emprunteur, ce qui ne permet pas de prouver la réalité de la remise de la fiche à à l’emprunteur, nonobstant la mention du contrat signée par ce dernier reconnaissant “avoir pris connaissance des informations précontractuelles » ; qu’il est en revanche constaté, qu’outre le contrat et la fiche conseil en assurance ont bien été signés.
En application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le sort de l’indemnité
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société FRANFINANCE à M. [P] [T] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.397,90 euros.
L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande de la société FRANFINANCE formulée à ce titre sera donc rejetée.
L’article L.311-23 devenu l’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-24 et L.311-25 devenus les articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.311-23 devenu l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les intérêts légaux sur la capital
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, notamment de son article 23 ainsi qu’en référence à l’arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée..
M. [P] [T] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner M. [P] [T] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 24/09/2020 par la société FRANFINANCE et M. [P] [T] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 24/09/2020 par la société FRANFINANCE et M. [P] [T] ;
CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14.530,75 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par M. [P] [T] le 24/09/2020, à compter de cette date ;
DIT que le capital susvisé ne produira pas intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;
En outre,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la société Créatis la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [T] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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