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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2025, n° 24/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02040 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4HO
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’Immeuble Le Clos du Clair sis [Adresse 2] [Localité 6] HABITAT – Office Public de l’Habitat
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. de l’Immeuble Le Clos du Clair sis [Adresse 1],
représenté par son Syndic en exercice, la société ORALIA SOGELEM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
[Localité 6] HABITAT – Office Public de l’Habitat,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [N] [L] de la SELARL [L] – [Y] – 485, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], situé à [Adresse 5], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 21 octobre 2024 [Localité 6] Habitat EPIC pour la voir condamner à lui payer la somme de 5928,19 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 21 septembre 2024, appel de provision du 1er septembre compris, comprenant les frais de l’article 10-1, avec intérêts à compter du 6 août 2024, la somme de 5578,64 euros au titre des appels de provision du 1er décembre 2024 au 1er mars 2025, la somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
[Localité 6] Habitat est propriétaire des lots n° 4, 5, 6, 7, 31, 32, 22, 23, 24, 25, 40 et 41 au sein de cet immeuble, et ne paie pas régulièrement ses charges. Une sommation de payer lui a été signifiée le 6 août 2024, restée infructueuse durant trente jours, ce qui lui permet en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de demander le paiement des provisions sur charges votées mais non encore échues.
Régulièrement citée à personne habilitée, [Localité 6] Habitat ne comparaît pas.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires fait connaître que la somme due actualisée au 9 janvier 2025 est de 3505,20 euros au titre des charges échues et de 2789,23 euros au titre des charges à échoir.
SUR CE
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 17 novembre 2022 et 14 novembre 2023, qui établissent que les comptes des exercices écoulés ont été approuvés et que le budget prévisionnel a été adopté jusqu’au 31 mai 2025 pour un montant de 38250 euros pour les dépenses courantes. Il produit l’état des dépenses de l’immeuble les appels de fonds adressés à [Localité 6] Habitat, le décompte des charges, les mises en demeures adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à de nombreuses reprises, la sommation de payer la somme de 8336,20 euros adressée le 6 août 2024 mentionnant qu’à défaut de paiement dans les trente jours, les provisions votées mais non encore échues deviendraient immédiatement exigibles.
Il convient en conséquence et au vu du dernier relevé de compte produit de condamner [Localité 6] Habitat à payer la somme de 3505,20 euros au titre des charges échues au 9 janvier 2025 et la somme de 2789,23 euros au titre de l’appel de fonds du 1er mars 2025.
[Localité 6] Habitat est condamné à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, dès lors que le défaut de paiement de ses charges durant plus d’une année occasionne un préjudice au syndicat des copropriétaires dont les autres copropriétaires sont contraints de faire l’avance des sommes qu’il doit.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [Localité 6] Habitat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], situé à [Adresse 5] la somme de 6294,43 (six mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros quarante-trois cents) euros, au titre des charges échues au 9 janvier 2025 et de la provision du 1er mars 2025.
CONDAMNE [Localité 6] Habitat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], situé à [Adresse 5], la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE [Localité 6] Habitat aux dépens.
CONDAMNE [Localité 6] Habitat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], situé à [Adresse 5], la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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