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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ4Q
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
Société CARREFOUR BANQUE
C/
[P] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis parc du bois briard – 91000 ÉVRY-COURCOURONNES
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître GOMBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR
M. [P] [F], demeurant 1809 route de Watten – 59670 NOORDPEENE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 15 juillet 2023, la société Carrefour Banque a consenti à M. [P] [F] un prêt renouvelable d’un montant maximum autorisé de 3 000 euros, remboursable au taux fixe de 19,19 %.
Par contrat daté du 29 novembre 2023, le maximum autorisé a été porté à 6 000 euros, remboursable au taux de 19,56 %.
Invoquant des retards de paiement, par lettre recommandée datée du 3 janvier 2025, la société Carrefour Banque a mis en demeure M. [P] [F] de lui régler des mensualités restées impayées à peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 17 février 2025.
Par ordonnance du 17 avril 2025, il a été fait injonction à M. [P] [F] de régler la somme de 4 836,80 euros, sans intérêts.
L’ordonnance a été signifiée à M. [P] [F] le 19 juin 2025 qui a formé opposition par déclaration au greffe le 11 juillet 2025.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
La société Carrefour Banque, représentée, se référant à ses conclusions soutenues oralement à l’audience, a demandé la condamnation de M. [P] [F] à lui payer la somme de 6 933,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,56 % sur le capital restant dû de 5 768,39 euros à compter du 3 janvier 2025, et celle de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Carrefour Banque a soutenu que son action n’était pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation avaient été respectées.
M. [P] [F], présent, se référant à ses conclusions soutenues oralement à l’audience, a demandé de ramener le montant de la somme réclamée à sa juste valeur, de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et à défaut, de juger que la somme due portera intérêts au taux légal et d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement et de débouter la société Carrefour Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’opposition :
Régulièrement formée avant l’expiration du délai d’un mois qui a suivi la signification de l’ordonnance, prévu par l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est recevable.
II – Sur la demande principale :
L’action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée est intervenue le 5 octobre 2024, soit moins de deux ans avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Quant à la déchéance du terme, le contrat ne prévoyait pas de délais à compter d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées. Toutefois, le délai de 8 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation est considéré comme trop court par le droit positif, peu important que la déchéance du terme ait été prononcée après ce délai.
Dès lors, le prêteur ne peut dans ces conditions valablement se prévaloir du constat d’une déchéance du terme.
Cependant, selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux termes de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il est démontré par l’historique des paiements que M. [P] [F] a cessé tout remboursement depuis l’échéance du 5 octobre 2024, ce qui constitue une inexécution de son obligation contractuelle suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation.
En conséquence, la société Carrefour Banque est en droit d’obtenir la restitution de la somme totale prêtée, soit 6 738,80 euros, déduction faite de tous les paiements intervenus à hauteur de 2 056,50 euros, soit la somme de 4 682,30 euros.
M. [P] [F] sera donc condamné à payer cette dernière somme à la société Carrefour Banque.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date du prononcé du jugement.
III – Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge […].
En l’espèce, M. [P] [F] propose de s’acquitter de sa dette à hauteur de 100 euros par mois.
Il perçoit plusieurs pensions de retrait d’un montant cumulé de 2 704,97 euros.
Outre ses charges courantes, il rembourse plusieurs autres créanciers pour un montant cumulé mensuel de 1 876,61 euros.
Pour sa part, la société Carrefour Banque ne justifie pas de ses besoins.
Par conséquent, il sera accordé à M. [P] [F] des délais de paiement en lui permettant de régler sa dette en 23 mensualités de 100 euros, le solde étant payable à la 24ème échéance.
Par contre, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de la dette sera immédiatement exigible.
En outre, il sera rappelé que le présent jugement suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé précédemment.
IV – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [F], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par contre, l’équité commande de laisser à la charge de la société Carrefour Banque ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de ce jugement.
Par conséquent, M. [P] [F] sera débouté de sa demande visant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l’opposition formée par M. [P] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000154 du 17 avril 2025 ;
Constate la mise à néant de cette ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt renouvelable du 15 juillet 2023 conclu entre la société Carrefour Banque et M. [P] [F] ;
Condamne M. [P] [F] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 4 682,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement ;
Autorise M. [P] [F] à s’acquitter de sa dette envers la société Carrefour Banque de 4 682,30 euros en 23 versements mensuels successifs d’un montant de 100 euros et par un 24ème versement mensuel qui soldera la dette en principal ;
Dit que les versements devront être effectués avant le 10 de chaque mois et ce, à compter du mois suivant la signification de ce jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
Rappelle que ce jugement suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé précédemment ;
Condamne M. [P] [F] aux dépens ;
Déboute la société Carrefour Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [F] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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