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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 sept. 2025, n° 25/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [U] [T] épouse [K], Monsieur [L] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02498 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7INR
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEURS
Madame [U] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [B] [F] muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02498 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7INR
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2022, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à [L] [J] et [U] [K], née [T], une location avec option d’achat pour un véhicule Mercedes Benz d’occasion, classe GLA 250 Fascination 4MATIC 7G-DCT, immatriculé [Immatriculation 3], d’un montant en capital de 34.000 euros, prévoyant des loyers de 538,84 euros, sans assurances, et sans prestations et 614,66 euros, avec assurances et avec prestations.
Des échéances étant demeurées impayées et le véhicule ayant été accidenté, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner [L] [J] et [U] [K], née [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire au paiement de la somme de 21.589 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— la condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts pour une année entière.
Au soutien de sa demande, la société BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, notamment postérieurement au sinistre survenu le 26 février 2023, ce qui l’a contraint à solliciter le paiement de l’indemnité de résiliation à la suite du sinistre total, le 11 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que sa créance n’est ainsi pas forclose, le lien contractuel étant établi malgré l’absence de fichier de preuve relatif à la signature électronique du contrat.
A l’audience du 24 juin 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle a produit en cours de délibéré le certificat de cession du véhicule à la société HTS, en date du 26 octobre 2023.
[L] [J] a comparu, indiquant que le véhicule est toujours roulant, malgré le sinistre. Il a produit deux expertises en date des 24 juillet et 5 octobre 2023 relatives aux montants des réparations du véhicule. Il a sollicité le rejet des prétentions du demandeur.
[U] [K], née [T], était représentée. Elle a souligné son âge, et indiqué qu’elle n’avait pas internet, alors que le contrat a été signé électroniquement.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 24 juin 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 22 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc au prêteur de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En l’espèce, la copie de la pièce d’identité des clients est produite, ainsi que des éléments établissant leur domiciliation. S’il convient de relever l’absence de précision sur les conditions de recueil à distance de la signature et l’absence d’élément permettant de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement, il convient de considérer que le procès-verbal de livraison est signé et que les courriers ont été reçus par les destinataires qui reconnaissent l’existence du contrat.
En ces conditions, la régularité de la signature est justifiée.
Sur la résiliation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article II 5 Exécution du contrat) et une mise en demeure de règlement de l’indemnité de résiliation a bien été envoyée le 11 janvier 2024 ainsi qu’il ressort de l’avis de réception du 19 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Or en l’espèce, la société anonyme MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ne justifie pas avoir sollicité les relevés bancaires antérieurs au contrat. Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et frais.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES sollicite le paiement de la somme de 21.589 euros au titre de l’indemnité de résiliation. Toutefois, elle a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu’il y a lieu de ne faire droit à sa demande qu’au titre du capital restant dû sur lequel sera imputé l’ensemble des sommes versées par [L] [J] et [U] [K], née [T].
Il ressort de l’historique de compte actualisé au 15 juillet 2024 et du décompte que les défendeurs ont versé au total la somme de 11.063,87 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 4.222 euros correspondant au prix de vente du véhicule, soit la somme de 15.285,87 euros, sur un montant emprunté de 34.000 euros.
En conséquence, ils seront solidairement condamnés à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 18.714,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil, sans majoration de l’article L313-3 du Code monétaire et financier pour conserver à la sanction son effectivité.
Les sommes dues par les emprunteurs lors de la défaillance étant limitativement énumérées par l’article L312-40 du Code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES au titre de la location avec option d’achat n°1546533 souscrite par [L] [J] et [U] [K], née [T], le 22 avril 2022, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement [L] [J] et [U] [K], née [T], à verser à la société anonyme MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 18.714,13 euros, au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que les versements effectués par [L] [J] et [U] [K], née [T], auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par les défendeurs ;
DEBOUTE la société anonyme MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement [L] [J] et [U] [K], née [T], aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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