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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 20/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au16 janvier 2025 a été prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025, par le même magistrat.
S.A. [4] C/ [2]
N° RG 20/02401 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VM2T
DEMANDERESSE
S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre SPINOSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3027
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Madame [R] [W] [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [4]
[2]
Me Pierre SPINOSI, vestiaire : 3027
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[2]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 2 juillet 2018, [I] [O] a été engagé par la société [4] en qualité de magasinier.
Le 17 décembre 2018, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de M. [O] survenu le 12 décembre 2018 en émettant des réserves.
Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état d’une dépression anxieuse réactionnelle. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [I] [O] jusqu’au 12 janvier 2019.
La [2] a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier du 1er avril 2019, la [2] a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 12 décembre 2018.
Par courrier du 29 mai 2019, la société [4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la [2] en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 16 septembre 2020, la [3] de la [2] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [O] le 12 décembre 2018, et a ainsi rejeté la demande de la société [4].
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 1er décembre 2020, reçue au greffe le 2 décembre 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [O] le 12 décembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— constater que la caisse primaire n’a pas démontré, dans ses rapports avec l’employeur, ni la matérialité des faits survenus le 12 décembre 2018, ni le lien de causalité direct et certain entre la lésion constatée et les faits déclarés par Monsieur [I] [O]
en conséquence,
— dire et juger inopposable à son égard la décision de la [2] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont aurait été victime Monsieur [I] [O] le 12 décembre 2018.
La [2] demande au tribunal de confirmer la décision entreprise et débouter la société [4] de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au16 janvier 2025 prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail, [I] [O] etait absent de l’entreprise depuis le 3 décembre 2018.
Suite à entretien préalable au licenciement le 11 décembre 2018, [I] [O] a été victime d’un accident du travail.
La société [4] soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie. L’employeur fait ainsi valoir que le salarié a été licencié pour faute grave, qu’il a contesté cette faute grave sans toutefois saisir le conseil des prud’hommes. La société ajoute que le conseiller qui l’a assisté lors de l’entretien préalable au licenciement a indiqué lors de l’enquête de la caisse des propos durs, des hausses de ton, un effondrement psychologique et une crise de larmes, ce qui n’a pas été relaté dans le compte rendu d’entretien, alors que c’est le seul élément de preuve. La société précise que deux témoins attestent une absence d’effondrement ou de crise de larmes.
La [2] soutient pour sa part que la présomption d’imputabilité au travail est rapportée dans la mesure où le conseiller a corroboré la version de l’assuré et relaté la violence de l’entretien préalable ainsi que l’état de choc dans lequel était le salarié suite à cet entretien. Le salarié a ainsi indiqué dans le questionnaire qu’il a eu un licenciement brutal précisant que l’annonce lui a fait un choc terrible, il a décrit de forts symptômes physiques : fort battements de cœur eu bord du malaise et vomissement à la sortie de l’entretien.
A cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement aux dires de la société, dans le compte rendu d’entretien du 11 décembre 2020, la conseillère du salarié n’a pas relaté l’ absence de hausse de ton ou de violence mais elle a decrit les échanges de questions réponses entre les personnes présentes lors dudit entretien et a par ailleurs noté qu’aucune réponse à ses questions n’avait été donné à M.[O] quant aux heures supplémentaires impayées..
De plus, la conseillère a exprimé son incompréhension quant à un courrier remis en main propre et relatif à une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat mentionnant une convocation pour un entretien préalable à un licenciement concomitamment à un appel à candidature pour un poste similaire à celui de M.[O].
Enfin, comme indiqué lors de l’enquête de la [2], la conseillère déclare que " cet entretien […] ne s’est pas bien passé « , que le salarié l’a » très mal vécu ", et que les reproches et les griefs qui lui ont été adressés […] l’ont fortement angoissé ". Madame [J] précise qu’on lui a textuellement dit qu’il était incompétent, que la direction n’était pas dans la bienveillance vis à vis du salarié qui ne comprenait pas les faits lui étant reprochés. Elle ajoute qu’ « il s’est ensuite renfermé dans le silence », que la direction « s’est montrée virulente et agressive à son égard, tant dans le ton qu’elle a employé que dans sa gestuelle et son attitude ». Elle atteste qu’ " après l’entretien, sur le parking de l’entreprise, M. [O] a craqué et il s’est mis à pleurer. Elle lui a conseillé d’aller consulter son médecin. " Le déroulement des évènements relate ainsi une mise à pied brutale pour le salarié.
Ainsi les éléments produits par le salarié démontrent bien l’existence d’un fait accidentel brutal ayant entrainé pour lui des répercussions sur sa santé physique et psychique.
Par ailleurs les allégations de la société [4] ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, elles ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité. La lésion de [I] [O] survenue après l’entretien préalable à son licenciement du 11 décembre 2020, soit une dépression anxieuse réactionnelle, est survenue aux temps et lieu du travail, et aucune cause totalement étrangère au travail n’est établie.
De plus, la lésion constatée par le médecin le 12 décembre 2020 concorde avec les dires de [I] [O].
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [I] [O] survenu le 12 décembre 2018 ;
Déboute la société [4] de ses demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 14 mars 2025, après mise à disposition initiale du 16 janvier 2025 prorogée au 14 février 2025 puis au 14 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Françoise NEYMARC
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