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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 14 mars 2025, n° 19/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
minute n°
N° RG 19/02451 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KANF
— ------------
[P] [S] [D] [E] épouse [I]
C/
[U] [O], [R], [T] [I]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
— Me Viviane ROY
— Me Christophe GUEGUEN
Le
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 février 2025 prorogé au 14 mars 2025
ENTRE :
[P] [S] [D] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (44)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES – 69
ET :
[U] [O], [R], [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (44)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparant et plaidant par Me Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES – 35 A
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 09 mai 2022 ;
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de monsieur [U], [O], [R], [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique)
et de madame [P], [S], [D] [E]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique)
mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 9] ([Localité 10]-Atlantique) ;
DÉBOUTE monsieur [U] [I] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de partage des dettes des époux formulée par chacun des époux ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 06 mai 2019 ;
DÉBOUTE madame [P] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE monsieur [U] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE monsieur [U] [I] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE madame [P] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [U] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 14 mars 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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